Créé le 1 septembre 1973
1° Une rémunération annuelle financée par le budget de l'hôpital, payée mensuellement et dont le montant varie en fonction de l'ancienneté et suivant que les internes bénéficient ou non des avantages prévus au dernier alinéa du présent article. Le montant de cette rémunération est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la santé publique, et du ministre de l'intérieur ;
2° Une indemnité complémentaire prévue à l'article 8 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié.
Quel que soit l'établissement d'affectation, les internes doivent percevoir l'indemnité servie dans le centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.
En sus des indemnités prévues ci-dessus, les internes ont droit au logement, à la nourriture, au chauffage et à l'éclairage.