Décret n°73-848 du 22 août 1973

Article 20

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

Les internes perçoivent :
1° Une rémunération annuelle financée par le budget de l'hôpital, payée mensuellement et dont le montant varie en fonction de l'ancienneté et suivant que les internes bénéficient ou non des avantages prévus au dernier alinéa du présent article. Le montant de cette rémunération est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la santé publique, et du ministre de l'intérieur ;
2° Une indemnité complémentaire prévue à l'article 8 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié.
Quel que soit l'établissement d'affectation, les internes doivent percevoir l'indemnité servie dans le centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.
En sus des indemnités prévues ci-dessus, les internes ont droit au logement, à la nourriture, au chauffage et à l'éclairage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1973 au mercredi 10 novembre 1999

Les internes perçoivent :

1° Une rémunération annuelle financée par le budget de l'hôpital, payée mensuellement et dont le montant varie en fonction de l'ancienneté et suivant que les internes bénéficient ou non des avantages prévus au dernier alinéa du présent article. Le montant de cette rémunération est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la santé publique, et du ministre de l'intérieur ;

2° Une indemnité complémentaire prévue à l'article 8 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié.

Quel que soit l'établissement d'affectation, les internes doivent percevoir l'indemnité servie dans le centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.

En sus des indemnités prévues ci-dessus, les internes ont droit au logement, à la nourriture, au chauffage et à l'éclairage.