Arrêté du 4 août 1994

Article 2

Périmé1 août 1994

Créé le 1 juillet 1994

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 10 920 F ;
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
8 740 F ;
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 200 F.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 1 août 1994

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au dimanche 31 juillet 1994

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

Interne de troisième et quatrième année : 10 920 F ;

Interne de première et deuxième année et résident en médecine :

8 740 F ;

Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :

7 200 F.