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Décret n°82-634 du 8 juillet 1982

Abrogé26 juillet 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et du ministre des anciens combattants,

Vu le code de la santé publique, et notamment son livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 modifié relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 74-401 du 9 mai 1974 relatif à la concession du service public hospitalier et à l'association d'établissements privés au fonctionnement de ce service ;

Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ;

Vu le décret n° 77-607 du 7 juin 1977 portant statut des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux ;

Créé le 23 juillet 1982

Les émoluments forfaitaires mensuels, les indemnités et les autres rémunérations dus aux personnels médicaux permanents et temporaires des établissements publics d'hospitalisation autres que les hôpitaux locaux et les sommes nécessaires au financement, dans les conditions et limites fixées par décret, des régimes de solidarité qui avaient pour objet, à la date du 24 décembre 1960, la constitution de rentes vieillesse au profit des membres du corps médical des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, sont des dépenses de la section d'exploitation des budgets de ces établissements. Ils sont intégralement compris dans le calcul des prix de revient prévisionnels servant à la détermination des prix de journée.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 23 juillet 1982

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe le modèle des conventions à intervenir entre les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, d'une part, les établissements hospitaliers publics, d'autre part, en ce qui concerne les conditions d'admission et de séjour des ressortissants des régimes non agricoles, ainsi que des assurés sociaux salariés et non salariés du régime agricole et de leurs ayants droit. Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles les médecins conseils de la sécurité sociale et les médecins conseils des législations sociales agricoles exercent leur contrôle.

Créé le 23 juillet 1982

Les tarifs des actes et consultations externes hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie, du budget, de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense et des anciens combattants.
Les sommes perçues au titre des consultations externes sont des recettes de la section d'exploitation des budgets des établissements hospitaliers.

Créé le 23 juillet 1982

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget fixent les rémunérations :
1° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 et de ceux recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 dans les établissements hospitaliers situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche en médecine ;
2° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 dans les autres hôpitaux.

Créé le 23 juillet 1982

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget fixe le montant de l'indemnité complémentaire versée aux praticiens des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux qui, au 1er avril 1961, consacraient effectivement toute leur activité professionnelle à leurs fonctions hospitalières à plein temps, à l'exclusion de toute autre activité privée. Cette indemnité ne peut être prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. Elle est également exclue des bases de calcul des émoluments visés aux articles 17 (2e alinéa), 18 (3e alinéa) et 19 (3e alinéa) du décret n° 61-946 du 24 août 1961 et aux articles 37 et 39 du décret n° 78-257 du 8 mars 1978.

Créé le 23 juillet 1982

En sus de leur rémunération, les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent, si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, les indemnités spéciales pour le temps non récupéré :
1. Lorsqu'ils participent au service de garde à l'hôpital ;
2. Lorsque, étant de garde par astreinte à domicile, ils sont appelés à l'hôpital ;
3. Lorsqu'ils assurent la garde par astreinte à domicile les dimanches et jours fériés ;
4. Lorsque, étant seuls de leur discipline ou groupe de disciplines dans la ville-siège de l'établissement public d'hospitalisation auquel ils sont affectés, ils assurent la garde par astreinte à domicile six nuits consécutives au cours de la même semaine.
Les praticiens à temps partiel appelés à se rendre au titre de la garde dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions ont droit à une indemnité de déplacement.
Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'intérieur, de l'économie et du budget et, en ce qui concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins, chefs de service, adjoints et assistants des établissements d'hospitalisation, logés par nécessité ou utilité de service.

Créé le 23 juillet 1982

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie, du budget fixent le montant :
1° Des indemnités prévues à l'article 7, (2°) du décret susvisé du 3 mai 1974 et à l'article 37, (2°) du décret susvisé du 8 mars 1978 ;
2° De l'indemnité complémentaire versée aux internes en médecine et en pharmacie ;
3° De l'indemnité complémentaire versée aux pharmaciens résidents, dans les établissements d'hospitalisation publics où ceux-ci assurent l'exécution des examens biologiques nécessaires aux besoins de la clientèle hospitalière.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 23 juillet 1982

Un décret déterminera la nature, le contenu, les conditions, d'élaboration et de communication des documents que les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et les établissements privés à but non lucratif participant à l'exercice du service public hospitalier seront tenus d'établir pour permettre de suivre et de contrôler l'activité médicale hospitalière.

Créé le 23 juillet 1982

Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment :
Le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;
La dernière phrase de l'article 7, (2°) du décret susvisé du 3 mai 1974 ;
La dernière phrase de l'article 37, (2°) du décret susvisé du 8 mars 1978.

Créé le 23 juillet 1982

Les dispositions du présent décret sont applicables à la détermination des budgets des hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ainsi que des établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier entrant en vigueur le 1er janvier 1983.
Abrogé26 juillet 2005

Créé le 23 juillet 1982

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et le ministre des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre des anciens combattants, JEAN LAURAIN.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 5 JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°82-634 du 8 juillet 1982
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