JORF n°0265 du 15 novembre 2019

Arrêté du 31 octobre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues au a du 1° et au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne d'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés selon les modalités ci-après.

Article 2

Les concours externe et interne sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les membres des jurys des concours externe et interne sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le jury peut être commun aux deux concours.
Les membres des jurys sont désignés pour une période maximale de quatre ans. En cas d'impossibilité majeure de remplacer un membre à l'échéance de son mandat, l'administration peut prendre la décision de reconduire la période pour une année supplémentaire.
Le jury est présidé par un fonctionnaire ou agent de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
L'arrêté nommant le jury désigne en tant que vice-président le ou les membres du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury comprend, en outre, trois ou quatre membres parmi les fonctionnaires ou agents de la direction générale de l'aviation civile, de l'établissement public Météo-France ou d'une autre administration.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves, sans voix délibérative.

Article 3

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 4

La nature des épreuves, leur durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission de chaque concours sont fixés comme suit :

I. ― Concours externe

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE |PRÉPARATION|COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------| | ADMISSIBILITÉ | | | | | I. ― Epreuves écrites obligatoires | | | | | 1. Français | 3 heures | | 3 | | 2. Anglais | 2 heures | | 2 | | II. ― Epreuve écrite optionnelle | | | | | (choix obligatoire d'une seule épreuve) | | | | | 1. Mathématiques/ Physique (*) | 3 heures | | 6 | | 2. Sciences de l'ingénieur (*) | 3 heures | | 6 | | 3. Numérique et sciences informatiques/ Physique (*) | 3 heures | | 6 | | III. ― Epreuve écrite facultative | | | | | 1. Connaissances aéronautiques (*) | 1 heure | | 1 | | ADMISSION | | | | | IV. ― Epreuves orales obligatoires | | | | | 1. Entretien avec le jury | 30 minutes| 30 minutes| 4 | | 2. Anglais | 15 minutes| 20 minutes| 3 | | (*) épreuves pouvant se présenter sous forme de questionnaires à choix multiples.| | | |

Nota. - Le programme des épreuves figure à l'annexe I.

II. ― Concours interne

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE | PRÉPARATION| COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------| | ADMISSIBILITÉ | | | | | I.-Epreuves écrites obligatoires | | | | | 1. Français | 3 heures | | 3 | | 2. Anglais | 2 heures | | 2 | | II.-Epreuve écrite optionnelle

(choix obligatoire d'une seule épreuve)| | | | | 1. Mathématiques et physique (*) ou | 3 heures | | 4 | | 2. Sciences de l'ingénieur (*) | 3 heures | | 4 | | 3. Numérique et sciences informatiques/ Physique (*) | 3 heures | | 4 | | III-Epreuve écrite facultative | | | | | 1. Connaissances aéronautiques (*) | 1 heure | | 2 | | ADMISSION | | | | | IV-Epreuves orales obligatoires | | | | | 1. Entretien avec le jury | 30 minutes| | 4 | | 2. Anglais | 15 minutes| 20 minutes | 3 | | (*) Epreuves pouvant se présenter sous forme de questionnaires à choix multiples | | | |

Nota. - Le programme des épreuves figure à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5

Les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve optionnelle.
Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires à options et facultatives.

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
Toutefois, pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

Article 7

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires et optionnelle d'admissibilité et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 aux épreuves écrites obligatoires et optionnelle.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

Article 8

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission.

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 180 pour les candidats du concours externe et à 160 pour les candidats du concours interne, pour l'ensemble des épreuves, ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien avec le jury et à l'épreuve orale d'anglais.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 novembre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 10

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des personnels,

C. Tranchant

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard