JORF n°0101 du 30 avril 2015

Titre III : MODALITÉS D'INTERVENTION DES AGENTS DU CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ

Article 16

La composition pluridisciplinaire du centre éducatif fermé est garantie en s'appuyant si nécessaire sur des ressources extérieures.
Il appartient au directeur de l'établissement ou, sur délégation, au responsable d'unité éducative d'organiser le processus interdisciplinaire des interventions au sein du centre éducatif fermé.

Article 17

Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative animent les réunions pédagogiques et les réunions de fonctionnement.
Des réunions d'analyse des pratiques sont organisées.
La participation à ces réunions est obligatoire pour les agents désignés par le directeur de l'établissement ou sur délégation par le responsable d'unité éducative.

Article 18

Les modalités de fonctionnement du centre éducatif fermé reposent sur trois phases ayant pour objectif de favoriser l'évolution du mineur pendant la durée du placement.
Ces trois phases correspondent à l'accueil du mineur, à la consolidation du projet personnalisé du mineur et à la préparation à la sortie du mineur.
Sauf décision contraire du magistrat, les modalités de sorties sont subordonnées aux trois phases qui structurent le placement en centre éducatif fermé.
Le centre éducatif fermé organise la scolarité du mineur et un programme d'activités soutenu. Ces activités sont quotidiennes et encadrées de façon permanente par les agents.

Article 19

Pour garantir la lisibilité des modalités de l'action éducative, le projet de l'établissement définit les étapes de mise en œuvre de la mesure de placement judiciaire et les conditions d'implication des titulaires de l'autorité parentale.
Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative désigne le ou les agents référents du mineur.

Article 20

La coordination entre les différents acteurs intervenant auprès du mineur placé est assurée soit par le service territorial éducatif de milieu ouvert ou le service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion lorsqu'une mesure de milieu ouvert existe, soit par le centre éducatif fermé en cas d'absence de mesure de milieu ouvert.

Article 21

Les réponses aux sollicitations des juridictions relèvent de la responsabilité du directeur de l'établissement ou, sur délégation, du responsable de l'unité éducative.
Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable de l'unité éducative garantit la conformité de la conduite de la mesure de placement au projet d'établissement s'inscrivant dans le cadre des orientations définies par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le centre éducatif fermé met en œuvre une procédure spécifique d'accueil des mineurs au cours de laquelle un projet personnalisé de prise en charge est élaboré.
A la fin du placement, un bilan est réalisé par le directeur de l'établissement ou par délégation le responsable d'unité éducative avec le mineur et les titulaires de l'autorité parentale. Ce bilan aborde notamment les perspectives d'orientation du mineur.

Article 22

Un rapport écrit élaboré de façon interdisciplinaire sur l'évolution du mineur et de sa situation est adressé au magistrat suivant la périodicité qu'il a fixée et aussi souvent que la situation du mineur l'exige.
Les rapports sont adressés à la juridiction par le directeur de l'établissement ou, par délégation par le responsable d'unité éducative.

Article 23

Chaque fois qu'une convocation à une audience d'un mineur pris en charge par l'établissement est portée à la connaissance du directeur de l'établissement ou du responsable d'unité éducative, celui-ci représente ou fait représenter l'établissement à l'audience.

Article 24

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.