JORF n°0101 du 30 avril 2015

Titre Ier : MISSION ET MODALITÉS D'ORGANISATION DU CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ

Article 1

Le centre éducatif fermé a pour mission d'accueillir de manière permanente les mineurs faisant l'objet d'une mesure de placement judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs et par le code de procédure pénale et de conduire une action éducative auprès d'eux.

Le centre éducatif fermé est également chargé d'organiser de manière permanente des activités de jour au soutien de l'action éducative. Ces activités utilisent différents supports pédagogiques tels que des ateliers techniques et des chantiers.

Article 2

Le centre éducatif fermé exerce auprès des mineurs une action éducative structurée et continue. A cette fin, il organise un programme d'activités soutenu au soutien de l'action éducative permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à la personnalité du mineur. En outre, l'action éducative comprend des mesures de surveillance et de contrôle.
Le contenu de la prise en charge des mineurs placés est construit et mis en œuvre sur la base d'un programme de six mois.
Le centre éducatif fermé accueille des mineurs provenant de l'ensemble du territoire national.

Article 3

L'activité des agents et les modalités de prise en charge des mineurs placés au sein du centre éducatif fermé sont conduites conformément aux instructions du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4

Des instances de pilotage aux échelons territorial, interrégional et national assurent la coordination et le suivi du dispositif des centres éducatifs fermés.

Article 5

Chaque centre éducatif fermé est doté d'un projet d'établissement. Ce projet doit être adapté aux caractéristiques du public accueilli telles que fixées par l'arrêté portant autorisation de création de l'établissement.

Article 6

Les mesures de placement judiciaire sont mises en œuvre dans le respect du cadre posé par la décision judiciaire et des droits qui s'attachent à l'exercice de l'autorité parentale.

Article 7

Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative garantit la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits des usagers prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Article 8

Le centre éducatif fermé est doté d'un règlement de fonctionnement qui fixe les droits du mineur placé et les obligations nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement. Le règlement doit notamment préciser les modalités d'autorisation de sortie du lieu d'hébergement, d'utilisation des moyens de communication écrites et téléphoniques, de l'accès aux locaux en journée, de visite des familles sur les lieux d'hébergement ainsi que les modalités de rencontre du mineur avec son avocat.
Le contenu du règlement de fonctionnement est porté à la connaissance du mineur accueilli et des titulaires de l'autorité parentale.
Le règlement doit préciser les réponses éducatives internes et les procédures applicables en cas de non-respect de celui-ci. Les titulaires de l'autorité parentale et la juridiction sont informés des manquements graves au règlement de fonctionnement et des réponses apportées.
Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative avise l'autorité judiciaire et rend compte par la voie hiérarchique de toute infraction à la législation et à la réglementation dont il a connaissance.