JORF n°0101 du 30 avril 2015

Titre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ

Article 9

Le personnel du centre éducatif fermé est composé de personnels d'encadrement, de personnels éducatifs, techniques, de santé, administratifs et d'un personnel enseignant de l'Education nationale afin de garantir la dimension interdisciplinaire des interventions auprès des mineurs.
Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative organise le fonctionnement de l'établissement, les emplois du temps des agents ainsi que les astreintes de manière à permettre la continuité de l'action éducative auprès des mineurs.

Article 10

Le centre éducatif fermé garantit un accueil permanent des mineurs dans les conditions fixées dans l'arrêté portant autorisation de création de l'établissement.

Article 11

Les bâtiments et locaux du centre éducatif fermé ainsi que les aménagements dont ils font l'objet doivent être conformes aux prescriptions contenues dans un document technique immobilier arrêté par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, tenant compte des spécificités des missions du centre éducatif fermé.
Sur décision de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, le centre éducatif fermé peut être doté d'un système de vidéoprotection afin d'assurer la sécurité extérieure des bâtiments et de leurs abords, des agents et des mineurs pris en charge. La demande est présentée par le directeur de l'établissement dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 et suivants du code de sécurité intérieure auprès de la commission départementale de vidéoprotection territorialement compétente.
L'intérieur des bâtiments et locaux n'est pas filmé.

Article 12

Le centre éducatif fermé est doté de dispositifs de nature à prévenir les absences non autorisées dont une enceinte à accès unique.

Article 13

Le centre éducatif fermé procède de façon continue à l'évaluation interne de son activité et de la qualité de ses prestations.

Article 14

La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse peut procéder à tout moment sur son ressort territorial à un audit de tout ou partie d'un établissement ou service.

Article 15

Peuvent procéder à tout moment à un contrôle du centre éducatif fermé :

- la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sur son ressort territorial ;
- l'autorité qui a délivré l'autorisation ;
- l'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
- les autorités compétentes en matière de lieux de privation de liberté.