⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 9 août 2020
Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ou au recrutement en qualité d'officier logisticien des essences commissionné doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2 du présent arrêté.
Créé le 9 août 2020
I. - Une dérogation aux conditions fixées aux articles 2 à 5, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
II. - Si une candidate civile admise à l'un de ces concours se trouve en état de grossesse constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, son incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalables à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
Créé le 9 août 2020
Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.