Arrêté du 31 juillet 2020

Article 5

Abrogé4 avril 2022

Créé le 9 août 2020

Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ou au recrutement en qualité d'officier logisticien des essences commissionné doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 avril 2022

Abrogé parArrêté du 30 mars 2022art. 18

En vigueur du dimanche 9 août 2020 au dimanche 3 avril 2022