Abrogé4 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2022 - art. 18
Créé le 9 août 2020
Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ou au recrutement en qualité d'officier logisticien des essences commissionné doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2 du présent arrêté.