Arrêté du 28 septembre 2018

Article 5

Abrogé9 août 2020

Créé le 7 octobre 2018

Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2020

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2020art. 7

En vigueur du dimanche 7 octobre 2018 au samedi 8 août 2020