Article 5
Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2.
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