JORF n°0193 du 21 août 2012

Article 7

Article 7

Les certificats de compétence délivrés par les autres Etats membres sont reconnus pour les catégories d'animaux, d'opérations et de matériels d'étourdissement équivalents. L'autorité administrative peut se réserver le droit d'exiger une traduction dans la langue française ou anglaise.


Historique des versions

Version 1

Les certificats de compétence délivrés par les autres Etats membres sont reconnus pour les catégories d'animaux, d'opérations et de matériels d'étourdissement équivalents. L'autorité administrative peut se réserver le droit d'exiger une traduction dans la langue française ou anglaise.