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Arrêté du 31 juillet 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-5, R. 712-2, R. 712-6 à R. 712-8 ;

Vu l'article 34 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, ensemble la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, notamment les articles 5 et 44 ;

Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionale de l'équipement sanitaire ;

Vu le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantation d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur ;

Vu l'article 3 du décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaire ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire,

Créé le 14 août 1992

Le nombre maximal d'unités pouvant être autorisées à pratiquer la transplantation rénale est fixé à quarante.

Créé le 14 août 1992

Le nombre maximal d'unités pouvant être autorisées à pratiquer la transplantation cardiaque est fixé à trente.

Créé le 14 août 1992

Le nombre maximal d'unités pouvant être autorisées à pratiquer la transplantation hépatique est fixé à vingt-six.

Créé le 14 août 1992

Le nombre d'unités autorisées à pratiquer la transplantation d'allogreffe de moelle osseuse est fixé à vingt-huit.

Créé le 14 août 1992

L'arrêté du 24 septembre 1990 fixant le nombre d'unités de transplantations rénales, cardiaques et hépatiques est abrogé.

Créé le 14 août 1992

Le directeur des hôpitaux et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

En vigueur depuis le vendredi 14 août 1992

Arrêté du 31 juillet 1992
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Article 4
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Article 6