Code de la santé publique

Article R712-8

Abrogé8 mai 2005

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 7 novembre 2001 au 7 mai 2005

La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 2005

En vigueur du mercredi 7 novembre 2001 au samedi 7 mai 2005

En résumé. La liste des équipements matériels lourds pris en compte pour la carte sanitaire a été réduite, passant de 7 à 3 catégories.

La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou

article L. 712-5 pour :

1\. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°,

article R. 712-2

;

2\. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1,6, 7(b)du II de l'

article R. 712-2

.

Les indices de besoins afférents aux activités de soins et

En vigueur du jeudi 5 février 1998 au mardi 6 novembre 2001

En résumé. La nouvelle version élargit les activités de soins et équipements couverts par la carte sanitaire, en ajoutant des catégories spécifiques et en modifiant la formulation pour plus de précision.

La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'

article L. 712-5

pour :

1\. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'

article R. 712-2

;

2\. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°et 12° du IIde l' article R. 712-2 .

Les indices de besoins afférents aux activités de soins et

En vigueur du mardi 5 septembre 1995 au mercredi 4 février 1998

En résumé. Ajout des appareils de destruction transpariétale des calculs dans la liste des équipements couverts par la carte sanitaire.

La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou

article L. 712-5

pour :

1\. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3°

article R. 712-2

;

2\. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle,les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs.

Les indices de besoins afférents aux activités de soins et

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 4 septembre 1995

La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'

article L. 712-5

pour :

1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'

article R. 712-2

;

2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle et les cyclotrons à utilisation médicale.

Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.