Section précédente

Section suivante

Arrêté du 31 janvier 1991

Titre 4 : Mesures diverses

Abrogé5 septembre 2015
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015

Les candidats visés aux articles 1er, 6, 13, 20 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation un dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015

Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 4 septembre 2015

Titre 4 : Mesures diverses
Article 24
Article 25
Article 26