Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015
Les candidats visés aux articles
1er,
6,
13,
20 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation un dossier comprenant les pièces énumérées aux articles
3 et
11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.
Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015
Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.
Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.