Arrêté du 31 janvier 1991

Article 25

Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015

Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 36

En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 4 septembre 2015

Déplacé le dimanche 12 septembre 2004

Lescandidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présententà l'examende passageen deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscriptionà ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au samedi 11 septembre 2004

Le nombre total de candidats visés à l'

article 24

du présent arrêté effectuant leur formation au sein d'une école de masso-kinésithérapie s'ajoute à l'effectif total de l'école sans en excéder 5 p. 100.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur : dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.