Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015
Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 36
En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 4 septembre 2015
Déplacé le dimanche 12 septembre 2004
Lescandidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présententà l'examende passageen deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscriptionà ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.
En vigueur du jeudi 28 février 1991 au samedi 11 septembre 2004
Le nombre total de candidats visés à l'
article 24
du présent arrêté effectuant leur formation au sein d'une école de masso-kinésithérapie s'ajoute à l'effectif total de l'école sans en excéder 5 p. 100.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur : dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.