Arrêté du 31 janvier 1991

Chapitre 2 : Des dispenses de la deuxième année d'études

Abrogé5 septembre 2015
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la deuxième année de formation, avec ou sans examen de passage, en application du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrées attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre, qui s'ajoute au quota précité, ne peut être inférieur à un.
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

Les directeurs d'école sont tenus d'admettre en priorité, et au prorata des places disponibles, les candidats dispensés de la deuxième année d'études sans examen de passage en troisième année.
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

Les candidats sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date de dépôt de leur dossier.
En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé est admis.
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

Les places demeurées vacantes après la procédure d'affectation visée à l'article 14 du présent arrêté sont proposées aux candidats dispensés de la deuxième année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en troisième année.
Dans ce cas, les directeurs d'école sont tenus d'accepter l'inscription à l'examen de passage en troisième année de tous les candidats.
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en troisième année d'études.
Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en troisième année de formation ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au vendredi 4 septembre 2015

Chapitre 2 : Des dispenses de la deuxième année d'études
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