Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 30 janvier 2007 au 28 août 2010
Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'
article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder quinze par an.
Créé le 28 février 1991
La commission prévue à l'
article 2 de l'arrêté du 31 mars 1981 susvisé peut décider que dix au plus des bénéficiaires de la dispense précitée seront regroupés au centre pédagogique de Saint-Maurice (94).
Créé le 28 février 1991
La dispense délivrée par la commission prévue à l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé n'est valable que pour l'année et l'école pour laquelle elle a été délivrée.
Créé le 28 février 1991
L'
article 19 de l'arrêté du 23 décembre 1987 et l'
article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 sont abrogés.