Arrêté du 31 janvier 1991

Article 24

Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 12 septembre 2004 au 4 septembre 2015

Les candidats visés aux articles 1er, 6, 13, 20 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation un dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-12-23 art. 3, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 36

En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 4 septembre 2015

Déplacé le dimanche 12 septembre 2004

Les candidats visés aux articles 1er, 6 , 13 , 20 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leurformationun dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11de l'arrêtédu 23 décembre 1987 susvisé.

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au samedi 11 septembre 2004

Les ressortissants de pays autres que ceux de la Communauté européenne peuvent, s'ils sont titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires de niveau équivalent au baccalauréat français, suivre la formation de masseur-kinésithérapeute sans avoir à subir le concours d'entrée en formation.

Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute peuvent également suivre la formation de masseur-kinésithérapeute à titre étranger. Dans ce cas le directeur de l'école après avis du conseil technique détermine les dispenses d'enseignement dont les intéressés peuvent bénéficier.