Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
Arrêté du 31 janvier 1991
Article 24
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 36
En vigueur du dimanche 12 septembre 2004 au vendredi 4 septembre 2015
Déplacé le dimanche 12 septembre 2004
Les candidats visés aux articles 1er, 6 , 13 , 20 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leurformationun dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11de l'arrêtédu 23 décembre 1987 susvisé.
En vigueur du jeudi 28 février 1991 au samedi 11 septembre 2004
Les ressortissants de pays autres que ceux de la Communauté européenne peuvent, s'ils sont titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires de niveau équivalent au baccalauréat français, suivre la formation de masseur-kinésithérapeute sans avoir à subir le concours d'entrée en formation.
Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute peuvent également suivre la formation de masseur-kinésithérapeute à titre étranger. Dans ce cas le directeur de l'école après avis du conseil technique détermine les dispenses d'enseignement dont les intéressés peuvent bénéficier.