Arrêté du 31 janvier 1991

Article 20

Abrogé29 août 2010

Créé le 28 février 1991 · En vigueur du 30 janvier 2007 au 28 août 2010

Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder quinze par an.

Effets de cet article

cite

 Décret 1963-03-29 art. 3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 août 2010

Abrogé parArrêté du 26 août 2010art. 4

En vigueur du mardi 30 janvier 2007 au samedi 28 août 2010

Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées

article 2

de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder quinze par an.

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au lundi 29 janvier 2007

Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'

article 2

de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder quinze par an. Ce nombre est inclus dans le quota fixé annuellement par le ministre chargé de la santé.