Abrogé29 août 2010
Abrogé par Arrêté du 26 août 2010 - art. 4
Créé le 28 février 1991
La dispense délivrée par la commission prévue à l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé n'est valable que pour l'année et l'école pour laquelle elle a été délivrée.