Arrêté du 31 janvier 1991

Article 22

Abrogé29 août 2010

Créé le 28 février 1991

La dispense délivrée par la commission prévue à l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé n'est valable que pour l'année et l'école pour laquelle elle a été délivrée.

Effets de cet article

cite

 Décret 1963-03-29 art. 3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 août 2010

Abrogé parArrêté du 26 août 2010art. 4

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au samedi 28 août 2010

La dispense délivrée par la commission prévue à l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé n'est valable que pour l'année et l'école pour laquelle elle a été délivrée.