Arrêté du 31 décembre 2018

Article 2

Créé le 14 janvier 2019 · En vigueur depuis le 30 décembre 2024

La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante :

- jusqu'au 31 décembre 2027, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;

- jusqu'au 31 décembre 2027, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;

- les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;

- les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

- les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;

- les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 décembre 2024

Modifié parArrêté du 3 décembre 2024art. 1

La liste des déchets visés à l'article 1er est la

\- jusqu'au 31 décembre 2027, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;

\-jusqu'au 31 décembre 2027, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ; \-les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;

\- les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

\- les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par

\- les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par

En vigueur du dimanche 17 avril 2022 au dimanche 29 décembre 2024

Modifié parArrêté du 30 mars 2022art. 2

La liste des déchets visés à l'article 1er est la

\- jusqu'au 31 décembre 2024, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;

* jusqu'au 31 décembre 2024, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ; * les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;

\- les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la

En vigueur du lundi 14 janvier 2019 au samedi 16 avril 2022

La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante :

- jusqu'au 31 décembre 2021, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;

  • jusqu'au 31 décembre 2021, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;
  • les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;

- les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
- les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;
- les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.