JORF n°0050 du 28 février 2008

Article 15

Article 15

La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un projet peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son promoteur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.
En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation ou l'exploitation commerciale d'un projet pour une durée maximale de deux mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 février 2008

Abrogé le lundi 30 juillet 2012

La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un projet peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son promoteur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.

En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation ou l'exploitation commerciale d'un projet pour une durée maximale de deux mois.