JORF n°0050 du 28 février 2008

TITRE II  : SUSPENSION, RESTRICTION ET RETRAIT DE L'APPROBATION DU DPSET DES AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET

Article 15

La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation commerciale d'un projet peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'EPSF, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son promoteur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.
En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau concerné, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement la réalisation ou l'exploitation commerciale d'un projet pour une durée maximale de deux mois.

Article 15 bis

Les déclarations de vérification " CE " d'un sous-système autorisé en France par l'EPSF qui fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement conforme aux dispositions des spécifications techniques d'interopérabilité, notamment à leur chapitre 7, ne constituant pas une modification substantielle au sens du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé sont transmises pour information à l'EPSF, sauf si le sous-système modifié a déjà fait l'objet d'une déclaration " CE " dans un autre pays de l'Union européenne dans lequel il a été autorisé à la suite du même renouvellement ou réaménagement.

Lorsqu'il est dérogé à tout ou partie d'une STI en vertu d'une dérogation accordée conformément aux articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une décision du ministre chargé des transports en application de l'article 38 de ce même décret, la déclaration de vérification " CE " d'un sous-système mentionne les points de la STI auxquels il est dérogé.