JORF n°0050 du 28 février 2008

Article 2

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « COTIF » : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999 ;
― « DDS » : le dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DPS » : le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 47 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DS » : le dossier de sécurité mentionné à l'article 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « DTS » : le dossier technique de sécurité mentionné aux articles 54 et 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « élément de sécurité » : la partie identifiée d'un projet dont la défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50-126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ;
― « EOQA » : l'expert ou organisme qualifié agréé mentionné à l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « exploitation en situation particulière » : l'exploitation du projet lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions normales ne sont pas remplies ;
― « exploitation en situation dégradée » : l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;
― « innovation » : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système pris comme référence pour démontrer la sécurité ;
― « organisme habilité » : organisme mentionné à l'article 31-I (9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « projet » : système ou sous-système de transport ferroviaire nouveau ou substantiellement modifié ;
― « singularité » : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou un matériel présentant un gabarit particulier ;
― « STI » : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées au point 8 de l'article 31 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― « système de référence » : système pris comme référence, ayant des caractéristiques techniques ou fonctionnelles comparables au projet ;
― « phase » : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service commercial de façon indépendante ;
― « RID » : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexe I de l'appendice C de la COTIF ;
― « variante » : option de modifications du projet présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― « COTIF » : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999 ;

― « DDS » : le dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― « DPS » : le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 47 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― « DS » : le dossier de sécurité mentionné à l'article 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― « DTS » : le dossier technique de sécurité mentionné aux articles 54 et 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― « élément de sécurité » : la partie identifiée d'un projet dont la défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50-126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ;

― « EOQA » : l'expert ou organisme qualifié agréé mentionné à l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― « exploitation en situation particulière » : l'exploitation du projet lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions normales ne sont pas remplies ;

― « exploitation en situation dégradée » : l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;

― « innovation » : toute partie d'un projet comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système pris comme référence pour démontrer la sécurité ;

― « organisme habilité » : organisme mentionné à l'article 31-I (9°) du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― « projet » : système ou sous-système de transport ferroviaire nouveau ou substantiellement modifié ;

― « singularité » : toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains et viaducs de grande longueur, les parties d'exploitation à voie unique ou un matériel présentant un gabarit particulier ;

― « STI » : les spécifications techniques d'interopérabilité mentionnées au point 8 de l'article 31 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

― « système de référence » : système pris comme référence, ayant des caractéristiques techniques ou fonctionnelles comparables au projet ;

― « phase » : toute partie d'un projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service commercial de façon indépendante ;

― « RID » : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexe I de l'appendice C de la COTIF ;

― « variante » : option de modifications du projet présentée lors d'une demande de mise en exploitation commerciale et faisant l'objet des mêmes analyses de sécurité que le projet tel qu'envisagé ou réalisé.