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Arrêté du 31 décembre 1999

A : Dispositions générales

Abrogé1 juillet 2013
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur du site. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés.

En particulier, les dispositions appropriées sont prises pour éviter que les véhicules ou engins quelconques ne puissent heurter ou endommager des installations, stockages, entreposages ou leurs annexes, ni les canalisations de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs, ni les équipements nécessaires à la sécurité.

Les transferts de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.

Les voies de circulation et d'accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation.

Les installations sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les manutentions et transferts de matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives s'effectuent à l'aide de récipients permettant de se prémunir contre les risques de fuite et d'engins de manutention adaptés. Chaque engin de manutention dont la défaillance pourrait entraîner des conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement fait l'objet de contrôles périodiques et de consignes d'exploitation adaptés aux risques encourus.

L'exploitant prend toutes dispositions pour exclure la collision d'une charge manutentionnée avec un équipement ou une capacité contenant des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives ou un équipement dont la défaillance peut affecter la sécurité des installations ou conduire de manière directe ou indirecte à des rejets dans l'environnement inacceptables au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er.

Seuls peuvent être utilisés des emballages de transport de matières dangereuses qui, en cas de défaillance de leur système de manutention, n'entraînent pas de conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement.

L'exploitant s'assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services respectent les règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses et les règles de l'art pour les opérations de transvasement ou de chargement.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Des dispositions sont prises pour assurer en permanence le confinement des matières radioactives. Un ou plusieurs dispositifs de confinement protègent l'environnement des risques de dispersion de matières radioactives. Ces dispositifs statiques sont conçus, construits et maintenus de façon à assurer l'intégrité et la continuité du confinement en fonctionnement normal de l'installation et à limiter les rejets en cas d'accident.

Des systèmes de ventilation sont mis en oeuvre en tant que de besoin pour, d'une part, renforcer les dispositifs statiques en créant une cascade de dépressions des locaux à faible risque vers les locaux ou équipements de procédé à risque plus élevé, d'autre part, épurer l'atmosphère des zones confinées. Ces systèmes de ventilation sont équipés d'une filtration adaptée permettant le respect des prescriptions de l'autorisation de rejet d'effluents.

L'ensemble des dispositifs de confinement statique et dynamique fait l'objet de contrôles périodiques adaptés. La contamination surfacique des locaux accessibles au personnel en fonctionnement normal de l'installation fait l'objet d'une surveillance périodique.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les consignes d'exploitation des installations, principalement celles susceptibles de contenir des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives sont obligatoirement écrites et sont disponibles pour les opérateurs concernés. Elles comportent explicitement la liste détaillée des niveaux d'alarme et des contrôles à effectuer, en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, en situation accidentelle, à la suite d'un arrêt, et après des travaux d'entretien ou de modification.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

I. - A l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation sont aménagées, balisées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnels ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les salles de contrôle des unités sont conçues de façon que, lors d'un accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre. L'accessibilité de la salle de contrôle, ou à défaut de la salle de repli, est garantie en permanence.

II. - Les organes de manoeuvre importants pour la mise en sécurité de l'installation et pour la maîtrise d'un sinistre éventuel sont implantés de façon à rester manoeuvrables en cas de sinistre ou sont installés de façon redondante et judicieusement répartis. Sauf justification complémentaire apportée par l'exploitant, ces organes doivent prendre automatiquement une position de sécurité en cas de perte du contrôle-commande.

Les installations pouvant présenter un danger sont répertoriées. Elles doivent être munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident.

L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable prenant en compte notamment la nature des risques spécifiques attachés aux installations, les conditions météorologiques, les points sensibles du site et ceux de son environnement.

Les détecteurs et leurs systèmes de transmission et de traitement de l'information sont munis d'une alarme en cas de défaillance.

Les dépassements des points de consigne des paramètres importants des installations répertoriées ci-dessus déclenchent des alarmes et des actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.

Chaque installation doit pouvoir être arrêtée en urgence et mise en sécurité en cas de nécessité. Toutes les alarmes importantes sont renvoyées en un lieu où la permanence est assurée 24 heures sur 24. A proximité des locaux surveillés et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'installation et le matériel électriques utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.

Dans les bâtiments contenant des matières radioactives, toxiques, inflammables ou explosibles, les câbles électriques sont au minimum conformes à la classe C1, définie par la norme NFC 32-070, relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.

Un contrôle est effectué périodiquement par un organisme agréé ou toute autre entité habilitée à cet effet, qui doit très explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il doit être remédié dans les plus bref délais à toute défectuosité constatée.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Toutes précautions sont prises pour limiter l'apparition de charges électrostatiques qui peuvent présenter un danger, en particulier dans les locaux contenant des substances inflammables ou explosibles, et assurer leur évacuation en toute sécurité ainsi que pour protéger les installations des effets des courants de circulation. Les dispositions constructives et d'exploitation suivantes sont notamment appliquées :

- limitation des vitesses d'écoulement des fluides inflammables peu conducteurs et des poussières inflammables ;

- utilisation lorsque cela est possible d'additifs antistatiques ;

- limitation de l'usage des matériaux isolants suceptibles d'accumuler des charges électrostatiques ;

- continuité électrique et mise à la terre des éléments conducteurs constituant les installations ou utilisés occasionnellement pour leur exploitation. La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et l'ensemble des liaisons équipotentielles est notamment vérifié après travaux, modifications ou changement de pièces ;

- mise à la terre conforme à la norme NFC 15-100 pour les installations de basse tension et aux normes NFC 13-100 et NFC 13-200 pour les installations de haute tension.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les installations sont protégées contre les effets de la foudre, conformément aux normes suivantes :

NFC 17-100 pour la protection des structures contre la foudre ;

NFC 17-102 pour la protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerres et dispositifs particuliers d'amorçage.

En tant que de besoin, une consigne de sécurité spécifique adaptée à ce risque existe sur les installations.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Des protections individuelles adaptées aux risques sont mises à disposition du personnel concerné.

Ces protections individuelles sont adaptées aux interventions normales et aux circonstances accidentelles ; le personnel doit y avoir accès rapidement en toute circonstance et en tout état de cause sans l'exposer au risque considéré.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les quantités de matières premières, produits intermédiaires et produits finis présentant un caractère toxique, radioactif, inflammable, corrosif ou explosif sont limitées dans les lieux d'utilisation au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

L'exploitant se prémunit contre les mélanges accidentels entre matières incompatibles.

L'exploitant évite l'accumulation de produits inflammables ou toxiques dégagés par des réactions chimiques ou des phénomènes physiques.

Toutes dispositions sont prises pour que :

- les informations concernant la quantité des produits cités ci-dessus présents dans les installations soient connues et tenues à disposition des services de secours ; en particulier, le niveau de liquide dans les réservoirs est connu en permanence ;

- les limites d'explosivité des gaz ou vapeurs présents ou engendrés dans les installations ne puissent être atteintes ;

- les risques et les conséquences d'explosion dans les installations où sont entreposées ou mises en oeuvre des substances susceptibles de provoquer une explosion soient réduits. Après vidange, tout équipement, tuyauterie ou installation ayant contenu des matières explosibles est nettoyé ou rempli d'un fluide inerte, si nécessaire.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les installations disposent de réserves suffisantes et adaptées aux risques de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la sécurité ou la protection de l'environnement.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des moyens qui concourent à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations, ou qui assurent le maintien des installations dans un état permettant de protéger les intérêts cités à l'article 1er, après leur mise à l'arrêt d'urgence ou en cas de situation dégradée. Les organes principaux doivent prendre automatiquement une position de sécurité en cas de perte d'énergie motrice.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les installations dans lesquelles sont présents des produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les divers moyens de surveillance, de prévention, de protection et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques dont la fréquence est adaptée pour garantir leur efficacité et leur fiabilité, notamment après chaque intervention sur leurs matériels.

Les vérifications réglementaires concernant notamment les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, les équipements électriques, les dispositifs de sécurité, sont effectuées par un organisme agréé ou à défaut par un organisme compétent et doivent faire l'objet d'une inscription sur un registre ouvert avec au minimum les mentions suivantes :

- date et nature des vérifications ;

- personne ou organisme chargé de la vérification ;

- motif de la vérification : vérification périodique ou à la suite d'un accident, et, dans ce cas, nature et cause de l'accident ;

- mention des défectuosités relevées (le cas échéant).

L'exploitant est tenu de remédier sans délai à toute défectuosité constatée.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013

A : Dispositions générales
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