Article 1
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Le présent arrêté fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base (INB), à l'exclusion des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre pour lesquelles s'appliquent les prescriptions définies en vertu des articles L. 512-5, L. 512-9 ou L. 512-10 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'exclusion des installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre en application de l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Les prescriptions qui suivent s'appliquent sans préjudice de l'application des autres réglementations concernant les installations nucléaires de base, notamment celles découlant du décret du 4 mai 1995 ou du code du travail susvisés.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
- aux installations nouvelles, à compter de la publication du présent arrêté ;
- aux installations existantes, selon les modalités précisées au titre VII.
L'exploitant tient à la disposition de la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétente tout document rendant compte de l'application du présent arrêté. Ces documents sont rédigés selon les règles d'assurance qualité prévues par l'arrêté du 10 août 1984 susvisé.
Article 2
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Toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, est portée avant sa réalisation à la connaissance de la DSIN avec tous les éléments d'appréciation.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour être informé des modifications apportées au voisinage de ses installations et susceptibles d'entraîner des dommages à celles-ci. L'exploitant analyse ces informations et prend les mesures appropriées destinées à prévenir les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er.
Article 3
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I. - Sans préjudice des dispositions portant sur la déclaration des événements relatifs à la sûreté des installations nucléaires de base, les incidents ou accidents de nature à porter atteinte aux intérêts cités à l'article 1er doivent être déclarés sans délai à la DSIN et à la DRIRE territorialement compétente.
II. - L'exploitant prend des dispositions pour :
- être informé en temps utile de tout événement survenant dans le voisinage de ses installations et susceptible de leur causer des dommages ;
- prévenir les atteintes aux intérêts cités à l'article 1er consécutives à l'agression de ses installations par des accidents survenant dans leur voisinage.
Article 4
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En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant doit être en mesure de fournir sans délai, aux autorités compétentes, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts cités à l'article 1er exposés à cette pollution.
Article 5
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La DSIN ou la DRIRE territorialement compétente peuvent demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elles-mêmes ou dont le choix est soumis à leur approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, de contrôles, prélèvements ou analyses visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Les organismes intervenant dans ce cadre sont astreints au secret professionnel. Les frais occasionnés par ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
Article 6
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En cas d'arrêt définitif d'un ou plusieurs éléments d'installation, l'exploitant doit mettre l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er.
Au moins trois mois avant la mise à l'arrêt définitif d'un ou plusieurs éléments d'installation présentant des risques ou des nuisances pour l'environnement, l'exploitant notifie à la DSIN la date prévue de cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la mise de l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er et comportant notamment :
-l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par un fluide ainsi que des déchets présents sur l'emplacement concerné ;
-la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;
-l'insertion de l'emplacement de l'installation dans son environnement ;
-en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement.
Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation dans son ensemble, le dossier qu'il adresse à la DSIN en application de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé comporte les informations demandées à l'alinéa précédent, ainsi que la justification du maintien, à chaque étape des opérations, des installations dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er.
Article 7
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L'exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation des personnels concourant à la protection contre les dangers ou inconvénients cités à l'article 1er.
Article 7 bis
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En cas de difficulté d'application due à la complexité particulière de la mise en oeuvre des mesures prescrites par le présent arrêté, à leur coût particulièrement élevé ou à leur impact sur la sûreté de l'installation nucléaire de base ou sur son environnement, l'exploitant transmet la justification de ces difficultés à la DGSNR et à la DRIRE territorialement compétente avant la date d'applicabilité des dispositions concernées.
Cette justification est assortie de la proposition de mesures dérogatoires, assorties des délais de leur mise en oeuvre. Ces mesures doivent permettre d'atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er du présent arrêté dans des conditions technico-économiques acceptables. Ces mesures sont soumises à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il peut imposer à l'exploitant de recourir à un expert dont le choix est soumis à son approbation ; les frais en sont supportés par l'exploitant. Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut imposer à l'exploitant des mesures complémentaires.