Arrêté du 31 décembre 1999

Article 33

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'installation et le matériel électriques utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.

Dans les bâtiments contenant des matières radioactives, toxiques, inflammables ou explosibles, les câbles électriques sont au minimum conformes à la classe C1, définie par la norme NFC 32-070, relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.

Un contrôle est effectué périodiquement par un organisme agréé ou toute autre entité habilitée à cet effet, qui doit très explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il doit être remédié dans les plus bref délais à toute défectuosité constatée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 7 février 2012art. 9.6

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013

L'installation et le matériel électriques utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.

Dans les bâtiments contenant des matières radioactives, toxiques, inflammables ou explosibles, les câbles électriques sont au minimum conformes à la classe C1, définie par la norme NFC 32-070, relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.

Un contrôle est effectué périodiquement par un organisme agréé ou toute autre entité habilitée à cet effet, qui doit très explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il doit être remédié dans les plus bref délais à toute défectuosité constatée.