Arrêté du 31 décembre 1999

Article 28

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur du site. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés.

En particulier, les dispositions appropriées sont prises pour éviter que les véhicules ou engins quelconques ne puissent heurter ou endommager des installations, stockages, entreposages ou leurs annexes, ni les canalisations de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs, ni les équipements nécessaires à la sécurité.

Les transferts de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.

Les voies de circulation et d'accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation.

Les installations sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013