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Arrêté du 31 décembre 1999

Abrogé24 mai 2014

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 73 de la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 165-1, L. 861-3, R. 165-1 à R. 165-19 et R. 162-52 ;

Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité au président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 décembre 1999,

Abrogé24 mai 2014

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 28 septembre 2002 au 23 mai 2014

Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les prothèses auditives pour adultes sont pris en charge dans la limite de 1 600 F par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire précitée sauf pour les adultes atteints de cécité et d'un déficit auditif nécessitant un appareillage, visés à l'article 2 ci-après. Ce montant inclut la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l'adaptation et du suivi.
Abrogé24 mai 2014

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 28 septembre 2002 au 23 mai 2014

Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les prothèses auditives analogiques à contour d'oreille, non programmables, à un prix n'excédant pas 2 910 F par prothèse en ce qui concerne les adultes. En ce qui concerne les patients jusqu'à leur vingtième anniversaire ainsi que les patients atteints de cécité et d'un déficit nécessitant un appareillage, les distributeurs sont tenus de proposer les prothèses auditives, quel qu'en soit le modèle, à des prix n'excédant pas les tarifs de remboursement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Abrogé24 mai 2014

Créé le 1 janvier 2000

Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. Marcel

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Villeroy de Galhau

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

E. Rance

Abrogé depuis le samedi 24 mai 2014

Abrogé parArrêté du 21 mai 2014art. 5

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au vendredi 23 mai 2014

Arrêté du 31 décembre 1999
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Article 2
Article 3
Article 4