Code de la sécurité sociale

Article R165-19

Abrogé28 mars 2001

Créé le 21 décembre 1985

La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée :
1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;
2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mars 2001

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 27 mars 2001

La prise en charge des appareils énumérés à l'

article R. 165-14

est subordonnée :

1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;

2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'

article R. 165-1

.