JORF n°0206 du 4 septembre 2021

Titre IV : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT, DE SOUTIEN ET DE PROTECTION

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'accompagnement et de protection des victimes d'actes de violence ou de discrimination

Résumé Les responsables aident les victimes de violences ou de discriminations en leur fournissant des ressources et en les informant de leurs droits, tandis que des équipes spécialisées gèrent la mise en œuvre de cet accompagnement.

Les chefs d'organismes engagent les démarches nécessaires à l'accompagnement administratif, médical et social des personnes placées sous leur autorité s'estimant victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes, et de celles mises en causes. Ils peuvent notamment les orienter vers la médecine de prévention, les assistants sociaux du ministère ou les associations spécialisées. Ils les informent, en tout état de cause, de la possibilité de demander l'octroi de la protection fonctionnelle à la direction des affaires juridiques du ministère.
Il revient à la cellule THEMIS ou à l'inspection du travail dans les armées de mettre en œuvre cet accompagnement lorsqu'elles sont chargées du traitement des faits signalés.
Lorsque la direction des affaires juridiques est compétemment saisie d'une demande de protection fonctionnelle par une personne s'estimant victime d'actes ou agissements mentionnés à l'article 1er, elle recueille l'avis des autorités hiérarchiques de cette personne et de celles qu'elle met en cause, ainsi que celui de la cellule THEMIS ou de l'inspection du travail dans les armées, qui doivent, le cas échéant, lui transmettre, dans son intégralité, le signalement effectué ainsi, le cas échéant, que le rapport réalisé après vérifications ou enquête.

Article 10

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Communication des informations recueillies

Résumé Les agents partagent les informations recueillies uniquement avec les autorités qui en ont besoin pour protéger les victimes et témoins ou traiter les faits.

Sous réserve des obligations résultant de la loi ou de règlements de niveau supérieur, les informations recueillies ne peuvent être communiquées par les agents chargés du recueil des signalements et du traitement des faits signalés qu'aux autorités et services ayant besoin d'en connaître, et dans la stricte mesure nécessaire à la protection et à l'accompagnement des agents se disant victime ou témoin ainsi qu'au traitement des faits signalés.

Article 11

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Traitement des données du signalement par la cellule THEMIS

Résumé Les données nécessaires des signalements sont enregistrées dans un système informatique par la cellule THEMIS.

Les données strictement nécessaires au traitement du signalement recueillies par la cellule THEMIS en application de l'article 3 du présent arrêté sont enregistrées dans un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Article 12

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Protection des lanceurs d'alerte dans le cadre de mesures de protection et de soutien

Résumé Si tu signales ou témoignes des violences, discriminations ou harcèlements, tu ne seras pas puni, mais ne mens pas.

Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre d'un agent militaire ou civil pour avoir effectué un signalement ou engagé une action en justice visant à faire cesser des actes de violence, des discriminations, des agissements de harcèlement ou pour avoir témoigné ou relaté de tels actes ou agissements.
Les signalements doivent être faits de bonne foi et sans intention de nuire. Les signalements mensongers, les dénonciations calomnieuses ou diffamatoires exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, voire à une peine d'emprisonnement ou à une amende en application de l'article 226-10 du code pénal.

Article 13

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Publication au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté sera rendu public au Journal officiel de France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.