JORF n°0206 du 4 septembre 2021

Titre II : RECUEIL DU SIGNALEMENT

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux signalements de victimes et de témoins

Résumé Les personnes qui ont été témoins d'actes graves peuvent les signaler à leur supérieur ou à d'autres autorités compétentes.

Les signalements peuvent être effectués par toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, s'estimant victime ou témoin de tels actes ou agissements.

Ces personnes peuvent adresser leur signalement à leur autorité hiérarchique ou à toute autre autorité ou service compétent pour le recevoir, notamment le contrôle général des armées, les services d'inspection et le référent déontologue et alerte.

Les signalements effectués auprès du contrôle général des armées sont recueillis par une cellule dénommée "THEMIS", également chargée de s'assurer du traitement adapté des signalements adressés aux autres autorités et services du ministère de la défense, ou par l'inspection du travail dans les armées.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de réception et de traitement du signalement

Résumé Cet article explique comment faire un signalement et comment il doit être traité.

Le signalement peut être adressé aux autorités ou services compétents pour le recevoir par tout moyen, notamment par téléphone, message électronique, courrier, ou remise en main propre.
Celles-ci en accusent réception et recueillent, dans les meilleurs délais :
1° L'identité de l'auteur du signalement ;
2° Les informations de nature à permettre des échanges ultérieurs avec celui-ci ;
3° Le récit détaillé des faits, incluant les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'identité des personnes impliquées ;
4° Le cas échéant, toute pièce en possession de l'auteur du signalement et de nature à établir la matérialité des faits en cause ou à faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des signalements de violence ou harcèlement au travail dans les armées

Résumé Quand quelqu'un signale du harcèlement ou de la violence au travail dans les armées, c'est l'autorité qui reçoit le signalement qui décide comment le traiter.

L'autorité ou le service destinataire du signalement est responsable du traitement des faits signalés.
Lorsque la cellule THEMIS est destinataire du signalement et que les faits signalés sont susceptibles de recevoir la qualification de violence ou de harcèlement moral au travail, le signalement est transféré, en application de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2014 susvisé, à l'inspection du travail dans les armées. Dans ce cas, l'inspection du travail dans les armées se charge de recueillir toute pièce en possession de l'auteur du signalement et de nature à établir la matérialité des faits en cause ou à faire présumer l'existence d'un harcèlement.
Dans les autres cas, la cellule THEMIS confie le traitement du signalement au chef de l'organisme dont dépend la personne mise en cause, sous couvert de son supérieur hiérarchique placé sous l'autorité directe du ministre.
La cellule THEMIS assure elle-même le traitement des faits qui lui ont été signalés lorsque le ministre lui en fait la demande ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Elle en informe alors l'autorité hiérarchique du chef d'organisme dont dépend la personne mise en cause ainsi, le cas échéant, que l'inspecteur général compétent au titre des articles D. 3124-1 et D. 3124-7 du code de la défense ou l'inspecteur du personnel civil mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2019 susvisé.
Lorsque le traitement des faits signalés relève de la compétence conjointe de la cellule THEMIS et de l'inspection du travail dans les armées, le chef du contrôle général des armées désigne un agent unique responsable de ce traitement.
Lorsque le signalement ne relève manifestement pas de l'article 1er, son auteur est orienté par l'autorité ou le service qui en a été destinataire vers un service du ministère de la défense compétent pour le traiter.