Arrêté du 31 août 2021

Article 9

Créé le 5 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'accompagnement et de protection des victimes d'actes de violence ou de discrimination

Résumé. Les responsables aident les victimes de violences ou de discriminations en leur fournissant des ressources et en les informant de leurs droits, tandis que des équipes spécialisées gèrent la mise en œuvre de cet accompagnement.

Les chefs d'organismes engagent les démarches nécessaires à l'accompagnement administratif, médical et social des personnes placées sous leur autorité s'estimant victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes, et de celles mises en causes. Ils peuvent notamment les orienter vers la médecine de prévention, les assistants sociaux du ministère ou les associations spécialisées. Ils les informent, en tout état de cause, de la possibilité de demander l'octroi de la protection fonctionnelle à la direction des affaires juridiques du ministère.
Il revient à la cellule THEMIS ou à l'inspection du travail dans les armées de mettre en œuvre cet accompagnement lorsqu'elles sont chargées du traitement des faits signalés.
Lorsque la direction des affaires juridiques est compétemment saisie d'une demande de protection fonctionnelle par une personne s'estimant victime d'actes ou agissements mentionnés à l'article 1er, elle recueille l'avis des autorités hiérarchiques de cette personne et de celles qu'elle met en cause, ainsi que celui de la cellule THEMIS ou de l'inspection du travail dans les armées, qui doivent, le cas échéant, lui transmettre, dans son intégralité, le signalement effectué ainsi, le cas échéant, que le rapport réalisé après vérifications ou enquête.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 septembre 2021

Les chefs d'organismes engagent les démarches nécessaires à l'accompagnement administratif, médical et social des personnes placées sous leur autorité s'estimant victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes, et de celles mises en causes. Ils peuvent notamment les orienter vers la médecine de prévention, les assistants sociaux du ministère ou les associations spécialisées. Ils les informent, en tout état de cause, de la possibilité de demander l'octroi de la protection fonctionnelle à la direction des affaires juridiques du ministère.
Il revient à la cellule THEMIS ou à l'inspection du travail dans les armées de mettre en œuvre cet accompagnement lorsqu'elles sont chargées du traitement des faits signalés.
Lorsque la direction des affaires juridiques est compétemment saisie d'une demande de protection fonctionnelle par une personne s'estimant victime d'actes ou agissements mentionnés à l'article 1er, elle recueille l'avis des autorités hiérarchiques de cette personne et de celles qu'elle met en cause, ainsi que celui de la cellule THEMIS ou de l'inspection du travail dans les armées, qui doivent, le cas échéant, lui transmettre, dans son intégralité, le signalement effectué ainsi, le cas échéant, que le rapport réalisé après vérifications ou enquête.