Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des informations recueillies
Sous réserve des obligations résultant de la loi ou de règlements de niveau supérieur, les informations recueillies ne peuvent être communiquées par les agents chargés du recueil des signalements et du traitement des faits signalés qu'aux autorités et services ayant besoin d'en connaître, et dans la stricte mesure nécessaire à la protection et à l'accompagnement des agents se disant victime ou témoin ainsi qu'au traitement des faits signalés.
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