JORF n°0206 du 4 septembre 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations recueillies

Résumé Les informations peuvent seulement être partagées avec les bonnes personnes pour protéger les victimes et traiter les faits signalés.

Sous réserve des obligations résultant de la loi ou de règlements de niveau supérieur, les informations recueillies ne peuvent être communiquées par les agents chargés du recueil des signalements et du traitement des faits signalés qu'aux autorités et services ayant besoin d'en connaître, et dans la stricte mesure nécessaire à la protection et à l'accompagnement des agents se disant victime ou témoin ainsi qu'au traitement des faits signalés.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des obligations résultant de la loi ou de règlements de niveau supérieur, les informations recueillies ne peuvent être communiquées par les agents chargés du recueil des signalements et du traitement des faits signalés qu'aux autorités et services ayant besoin d'en connaître, et dans la stricte mesure nécessaire à la protection et à l'accompagnement des agents se disant victime ou témoin ainsi qu'au traitement des faits signalés.