JORF n°0206 du 4 septembre 2021

Titre III : TRAITEMENT DES FAITS SIGNALÉS

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un interlocuteur unique pour le traitement des faits signalés

Résumé Un agent aide ceux qui signalent des problèmes, sans être lié aux personnes impliquées.

L'autorité ou le service chargé du traitement des faits signalés désigne un agent pour assurer le rôle d'interlocuteur unique des personnes s'estimant victimes ou témoins des faits signalés.
Lorsque le traitement des faits signalés relève de la compétence conjointe de la cellule THEMIS et de l'inspection du travail dans les armées, le chef du contrôle général des armées désigne un agent assurant le rôle d'interlocuteur unique.
L'interlocuteur unique ne peut être désigné parmi le personnel placé sous l'autorité des personnes mises en cause.
L'auteur du signalement et la victime alléguée sont informés du nom de leur interlocuteur.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des signalements d'actes ou agissements graves

Résumé Si quelqu'un signale un problème grave, le supérieur doit en informer le chef d'organisme, qui prend des mesures pour protéger tout le monde et peut ouvrir une enquête. Tout le monde est informé des décisions prises.

Toute autorité hiérarchique recueillant un signalement de la part d'une personne s'estimant victime ou témoin d'un acte ou agissement mentionné à l'article 1er en informe sans délai le chef d'organisme dont dépend la personne mise en cause, auquel il revient d'assurer le traitement des faits signalés. Si les circonstances le justifient, elle en informe directement une autorité de rang supérieur dans sa ligne hiérarchique.

Le chef d'organisme rend compte immédiatement de ce signalement à l'autorité hiérarchique dont il dépend et en informe le contrôle général des armées par la rédaction d'un message "Fl@shEvent".

Lorsque le traitement des faits signalés revient ou a été confié au chef de l'organisme dont dépend la personne mise en cause, celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents placés sous son autorité et protéger leur santé physique et mentale. Il procède, en outre, aux vérifications nécessaires, en diligentant, si les circonstances le justifient et dans les meilleurs délais, une enquête administrative.

Les agents chargés de ces vérifications ou de cette enquête ne peuvent être désignés parmi le personnel placé sous l'autorité des personnes s'estimant victimes ou témoins et de celles mises en cause. Le chef d'organisme peut, à cette fin, demander à l'autorité dont il relève de désigner des agents extérieurs à son organisme.

Si le signalement, ces vérifications ou cette enquête font apparaître la nécessité de prendre des mesures aux fins de garantir la sécurité des personnes s'estimant victimes ou témoins, le signalement est, dans cette mesure, transmis sans délai au chef de l'organisme dont elles dépendent.

Le résultat des vérifications ou de l'enquête est consigné dans un rapport qui détermine les circonstances exactes des événements et circonscrit précisément les responsabilités éventuellement engagées.

Ce rapport est, si les circonstances le permettent, communiqué à l'autorité hiérarchique du chef d'organisme dont dépend la victime alléguée.

L'auteur du signalement, la personne s'estimant victime et celle mise en cause sont tenus informés des mesures prises, le cas échéant, sur le fondement du rapport, sous réserve de l'existence d'un lien direct entre ces conclusions et mesures et les faits signalés.

L'auteur du signalement et la personne s'estimant victime peuvent demander la communication du rapport d'enquête ou de tout document afférent au traitement des faits signalés dans les conditions et sous les réserves prévues au code des relations entre le public et l'administration.

A tout moment, le chef d'organisme peut solliciter la cellule THEMIS, l'inspection du travail dans les armées ou la direction des affaires juridiques aux fins d'obtenir des avis et conseils sur le traitement qu'il convient de faire d'un signalement.

Lorsque la personne mise en cause est elle-même chef d'organisme, les compétences attribuées, en application du présent article, au chef d'organisme sont transférées à son supérieur hiérarchique direct.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des faits signalés par la cellule THEMIS

Résumé La cellule THEMIS enquête sur les signalements et informe les personnes concernées des résultats et des actions prises.

I. - Lorsqu'elle assure elle-même, en application du quatrième alinéa de l'article 4, le traitement des faits signalés, la cellule THEMIS diligente dans les meilleurs délais une enquête dont le résultat est consigné dans un rapport qui détermine les circonstances exactes des événements et circonscrit précisément les responsabilités éventuellement engagées. Les pièces mentionnées dans le rapport ou dont celui-ci s'approprie directement le contenu y sont annexées.

Si le signalement ou cette enquête font apparaître la nécessité de prendre des mesures aux fins de garantir la sécurité des personnes s'estimant victimes ou témoins ou de celles mises en cause, le signalement est, dans cette mesure, transmis sans délai à l'autorité hiérarchique et au chef de l'organisme dont elles dépendent.

Sauf circonstances particulières, ce rapport est communiqué à l'autorité hiérarchique dont dépendent les chefs d'organisme dont relèvent la victime alléguée et la personne mise en cause.

L'auteur du signalement, la personne s'estimant victime et celle mise en cause sont tenus informés des conclusions de ce rapport ainsi que des mesures prises, le cas échéant, par le chef d'organisme, sous réserve de l'existence d'un lien direct entre ces conclusions et mesures et les faits signalés.

II. - Lorsque la cellule THEMIS a, en application du troisième alinéa de l'article 4, confié le traitement du signalement reçu au chef de l'organisme dont dépend la personne mise en cause :

1° Elle est informée des compléments apportés au signalement qui sont, le cas échéant, recueillis par l'autorité hiérarchique dans le cadre du traitement des faits ;

2° Elle est, dans les meilleurs délais, rendue destinataire du rapport et des pièces mentionnées dans celui-ci ou dont il s'approprie directement le contenu, et informée des mesures prises sur son fondement.

III. - La cellule THEMIS peut également demander à un chef d'organisme de lui transmettre les mêmes documents et informations relatifs à un signalement parvenu à sa connaissance, notamment par un message "Fl@shEvent".

IV. - A défaut de communication de ces éléments ou si, au vu de ces documents et informations, elle estime que le traitement des faits est incomplet, la cellule THEMIS en avise l'autorité hiérarchique dont dépend le chef d'organisme concerné. A défaut de complément adéquat dans les meilleurs délais, elle peut décider de poursuivre l'instruction du signalement et, lorsque les circonstances le justifient, en informer le ministre.

V. - Les autorités et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 transmettent à la cellule THEMIS, à la fin de chaque année civile ou à sa demande, un complément à son récapitulatif des signalements recueillis au cours de l'année écoulée et des mesures prises pour assurer leur traitement.

VI. - Lorsque la personne mise en cause est elle-même chef d'organisme, les compétences attribuées, en application du présent article, au chef d'organisme sont transférées à son supérieur hiérarchique direct.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des signalements concernant les travailleurs d'entreprises extérieures sur les emprises du ministère de la défense

Résumé Si un employé d'une autre entreprise a des problèmes sur une zone militaire, le responsable informe son patron et peut l'interdire d'accès. Il doit aussi prévenir l'inspection du travail.

Lorsqu'est mis en cause, dans le cadre d'un signalement, un travailleur d'une entreprise extérieure intervenant sur une emprise placée sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'organisme dont dépend la victime alléguée adresse, le cas échéant, à l'employeur les éléments de conclusion des rapports prévus aux articles 6 et 7 sur lesquels il pourra se fonder pour prendre les mesures, relevant de sa compétence, nécessaires au traitement des faits signalés.
Si la protection de la victime alléguée rend nécessaire une mesure d'interdiction d'accès du salarié mis en cause à une emprise placée sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'organisme mentionné au premier alinéa en informe l'autorité territorialement compétente.
Lorsqu'elle est destinataire direct ou indirect d'un signalement mettant en cause un salarié d'une entreprise extérieure, l'autorité hiérarchique en informe l'inspection du travail dans les armées.