JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 4

Article 4

La rémunération peut être modulée en fonction de la rareté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants. Le montant déterminé aux articles 2 et 3 pourra être majoré par un pourcentage compris entre 0 et 30.


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Version 1

La rémunération peut être modulée en fonction de la rareté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants. Le montant déterminé aux articles 2 et 3 pourra être majoré par un pourcentage compris entre 0 et 30.