JORF n°0269 du 20 novembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le présent arrêté s'applique aux installations déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3

Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Installation » : les dispositifs d'abattoirs mobiles dans lesquels se déroulent une partie ou l'ensemble des opérations de réception et d'abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs annexes.
« Annexes » : tout dispositif nécessaire à l'activité utilisé notamment pour :

- l'entreposage des cadavres, sous-produits animaux et issues non destinés à la consommation humaine y compris des cuirs ;
- l'entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l'appareil digestif) ;
- le stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- le cas échéant le prétraitement des effluents ;
- la manipulation, le conditionnement et, le cas échéant, la transformation des sous-produits animaux dont la destruction n'est pas réglementairement obligatoire.

« Sous-produits animaux » : cadavres ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, au sens de la définition du règlement CE 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 4

Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux éléments joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Article 5

Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.