JORF n°0269 du 20 novembre 2019

Chapitre V : Eau

Article 12

Dispositions générales
5.1.2. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. La quantité d'eau prélevée est inférieure à 8 m3/h.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 13

Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. La réfrigération des carcasses par immersion n'est pas autorisée dans l'installation.

Article 14

Réseau de collecte
Tous les effluents générés par l'activité, ainsi que les eaux résultant du nettoyage des installations et des annexes sont collectés, confinés et éliminés à l'extérieur du site dans des installations appropriées.

Article 15

Mesure des volumes rejetés
La quantité d'effluents collectés est mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Article 16

Interdiction de rejets
Les rejets directs ou indirects même après épuration des effluents industriels sont interdits sur le site.