Article 1
Le rapporteur général est assisté d'un rapporteur général adjoint qui peut être chargé, sous sa responsabilité, des missions mentionnées dans le présent arrêté.
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Le rapporteur général est assisté d'un rapporteur général adjoint qui peut être chargé, sous sa responsabilité, des missions mentionnées dans le présent arrêté.
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Les rapporteurs examinent les recours dans un esprit d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.
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Lorsque le président de la commission de recours de l'invalidité donne son accord pour diligenter une nouvelle expertise médicale, les experts sont choisis parmi :
- les médecins mentionnés à l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; dans ce cas, le médecin désigné ne doit pas s'être prononcé, lors de l'instruction médico-administrative de la demande de pension formulée par le requérant, sur son droit éventuel à pension ;
- les médecins inscrits sur les tableaux établis par chaque président de cour administrative d'appel et mentionnés à l'article R. 221-9 du code de justice administrative.
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2 cités
L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. Le rapporteur recueille les observations de l'autorité à l'origine de la décision, qui doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
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Une fois l'étude achevée, le rapporteur transmet le dossier au rapporteur général qui vérifie si l'affaire est en état d'être présentée devant la commission. Le rapporteur général transmet le dossier au président de la commission pour inscription à l'ordre du jour.
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