JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Article 3

Article 3

Lorsque le président de la commission de recours de l'invalidité donne son accord pour diligenter une nouvelle expertise médicale, les experts sont choisis parmi :

- les médecins mentionnés à l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; dans ce cas, le médecin désigné ne doit pas s'être prononcé, lors de l'instruction médico-administrative de la demande de pension formulée par le requérant, sur son droit éventuel à pension ;
- les médecins inscrits sur les tableaux établis par chaque président de cour administrative d'appel et mentionnés à l'article R. 221-9 du code de justice administrative.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le président de la commission de recours de l'invalidité donne son accord pour diligenter une nouvelle expertise médicale, les experts sont choisis parmi :

- les médecins mentionnés à l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; dans ce cas, le médecin désigné ne doit pas s'être prononcé, lors de l'instruction médico-administrative de la demande de pension formulée par le requérant, sur son droit éventuel à pension ;

- les médecins inscrits sur les tableaux établis par chaque président de cour administrative d'appel et mentionnés à l'article R. 221-9 du code de justice administrative.