JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Chapitre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Article 6

Le président arrête l'ordre du jour des séances et convoque les membres. Il préside les séances et organise les prises de parole.

Article 7

Le président appelle l'affaire devant la commission. Lorsque le demandeur a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission et est présent le jour de l'audition, il justifie de son identité et, le cas échéant, de celle de la personne qui l'accompagne ou l'assiste en précisant si cette dernière souhaite également prendre la parole lors de l'audition.
Lorsque le demandeur a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission et n'est pas présent le jour de l'audition mais justifie d'un motif légitime, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. L'ajournement de l'examen du recours n'a pas pour effet de suspendre le délai à l'expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Le président demande au rapporteur d'exposer l'objet du recours et les arguments de fait et de droit s'y rapportant. Le rapporteur général peut compléter l'analyse du dossier.
Lorsque le demandeur a souhaité être auditionné, le président invite ce dernier à présenter ses observations.
A l'issue de la prise de parole du demandeur, le président invite la personne l'accompagnant à prendre la parole si le demandeur en a manifesté le souhait avant l'audition.
Les membres de la commission peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au demandeur et, le cas échéant, à la personne l'accompagnant.
A l'issue des échanges, le président donne la parole au demandeur en lui demandant s'il a d'ultimes précisions à apporter.

Article 8

Lorsque le président de la commission a décidé de recourir à une audition par visioconférence, les frais de transport du demandeur sont pris en charge pour le trajet entre son domicile et le lieu choisi pour la tenue de la visioconférence.
Les frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont pris en charge dans les mêmes conditions que celui du demandeur :

- lorsque le demandeur pensionné dispose de la carte d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- lorsque le demandeur pensionné bénéficie de la majoration tierce personne prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou lorsque la décision prise sur son recours lui attribue le bénéfice de ces dispositions.

Article 9

Les délibérations des membres, qui ont lieu hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne l'accompagnant ou l'assistant, sont couvertes par le secret et ne font pas l'objet d'un procès-verbal. Le rapporteur général et les rapporteurs concernés peuvent assister aux délibérations.
Au vu des observations écrites produites et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du demandeur et des personnes entendues, le président fait voter les membres concernés.
Si ces derniers estiment que les informations dont ils disposent doivent être complétées ou précisées, le président peut décider d'ajourner l'examen du recours. L'ajournement du recours n'a pas pour effet de suspendre le délai à l'expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision.

Article 10

Dans le cas d'un agrément total du recours ou d'un agrément partiel, la décision indique précisément quel est l'acte annulé en totalité ou en partie, quelles mesures complémentaires d'exécution doivent éventuellement être prises et quelles sont les autorités chargées de leur exécution.