JORF n°279 du 1 décembre 2004

Arrêté du 30 novembre 2004

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5-9, L. 162-15 et L. 183-1-1 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des médecins ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 novembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrêtent :

Article 1

Après le chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Valorisation de la qualité des pratiques professionnelles dans le cadre des urgences, de la néonatologie et de la réanimation »
« Art. 13. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge des urgences au sein des établissements de santé, mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à faire fonctionner une unité ou un service d'urgence, ou au sein d'un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l'article R. 712-69 du code de santé la publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe X.
« Les établissements relais ne peuvent percevoir de rémunération à ce titre lorsqu'ils y sont déjà éligibles au titre de l'autorisation d'urgence qui leur est accordée.
« Art. 14. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements, les gynécologues obstétriciens et les anesthésistes-réanimateurs exerçant dans une unité mentionnée à l'article D. 712-75 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes aux contrats type des annexes XI et XII. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2001.
« Art. 15. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés des nouveau-nés à risque et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres exerçant dans les unités mentionnées à l'article D. 712-90, sous réserve de pratiquer les soins intensifs de néonatologie, et à l'article D. 712-98 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XIII. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2001.
« Art. 16. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à l'article D. 712-108 du code de la santé publique exerçant dans une unité mentionnée à l'article D. 712-106 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XIV.
« Art. 17. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, prévue à l'article D. 712-117 du code de la santé publique, les médecins exerçant dans les unités mentionnées à l'article D. 712-115 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XV. »

Article 2

L'annexe IV de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé est remplacée par l'annexe IV figurant au présent arrêté.

Article 3

L'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé est ainsi modifié :

  1. Au préambule, la dernière phrase est supprimée.
  2. A la fin de l'article 14, est insérée la phrase suivante : « La majoration forfaitaire transitoire est applicable jusqu'au 31 décembre 2005. ».
  3. Le chapitre VII devient le chapitre VIII et les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 deviennent respectivement 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26.

Article 4

Les annexes VII, VIII et IX de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé sont remplacées par les trois annexes VII, VIII et IX figurant au présent arrêté.

Article 5

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E V I I

- la date et heure de la décision ;
- la date et l'heure d'entrée effective ;
- l'établissement et le numéro FINESS ;
- l'identification du praticien réceptionnaire ;
- la zone « urgence ».
4.2.2. Les documents médicaux associés :
La fiche d'entrée :
Complétée par le chirurgien, elle est accessible à tous les intervenants mobilisés autour du patient (infirmières, anesthésistes), descriptive des protocoles de soins prévus, faisant état de leur pertinence face à la situation décrite.
Elle indique notamment, le diagnostic d'entrée et la proposition thérapeutique (y compris le descriptif bénéfice/risque et la mention éventuelle de référentiels ou d'AcBUS).
Cette fiche doit également signaler les « morbidités associées » pouvant interférer avec la décision opératoire (éventuellement une lettre d'adressage y sera adjointe).
Le document d'information :
Etablie par le chirurgien, il est émis dans le cadre de la chirurgie fonctionnelle programmée et est remis au patient afin de requérir son consentement.
Une copie de ce document est conservée dans le dossier médical.
Le dossier médical du patient hospitalisé doit être complété des informations suivantes :
- la traçabilité des prescriptions pré-opératoires, des rendez-vous d'examens complémentaires programmés (les comptes rendus d'examens déjà réalisés seront joints) et un compte rendu de la consultation d'anesthésie si elle précède la décision d'hospitalisation face au degré de gravité décrit ;
- lorsque le chirurgien demande un suivi, un avis médical, chirurgical ou paramédical nécessités par les suites opératoires, les documents relatifs à ces avis ou demandes devront mentionner les motifs du recours aux soins, et seront versés au dossier médical du patient hospitalisé.
Tous ces éléments seront conservés dans le dossier médical du patient hospitalisé.

Article 5
Les engagements de l'assurance maladie

5.1. Rémunération forfaitaire :
La rémunération forfaitaire est calculée comme suit, en fonction de l'activité facturée en 2004 par le chirurgien concerné :

Pour les praticiens exerçant les spécialités suivantes : chirurgie générale, urologique, orthopédique et traumatologique, vasculaire, viscérale-digestive, le montant de cette rémunération est fixé comme suit :

Pour les chirurgiens installés en 2004 et justifiant d'au moins cinq mois d'activité dans l'année 2004, le montant de cette rémunération est calculé au pro rata temporis de la durée d'activité.
Le forfait de coordination et de suivi péri-opératoire de chirurgie fait l'objet d'un versement unique effectué au chirurgien, à l'issue de l'exercice 2004, sous réserve du respect des conditions et des engagements prévus.
Ce versement est conditionné au respect des critères d'activité sur l'année 2004, mais pourra toutefois être anticipé sur la base des résultats d'activité 2003.
5.2. Une participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle pour les médecins adhérents :
L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au présent contrat de bonne pratique sous réserve :
- du respect des critères d'adhésion définis à l'article 2 ;
- que leur prime d'assurance rapportée à l'année civile soit, pour l'année 2003, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 EUR.
Cette aide sera égale, pour les médecins exerçant en secteur I, à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2004 et la cotisation réglée en 2001 hors majoration liée à un sinistre avéré et dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 5 000 EUR par praticien.
Ce plafond est porté à 7 000 EUR par praticien exerçant les spécialités suivantes : chirurgie générale, urologique, orthopédique et traumatologique, vasculaire, viscérale-digestive.
Pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents, cette aide sera égale à une part de la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2004 et celui réglé en 2001 hors majoration liée à un sinistre avéré (dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 5 000 EUR par praticien).
Ce plafond est porté à 7 000 EUR par praticien exerçant les spécialités suivantes : chirurgie générale, urologique, orthopédique et traumatologique, vasculaire, viscérale-digestive.
Le montant de cette aide est fixé comme suit :

Cette aide est versée, sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2004, au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel spécialiste sur présentation d'un justificatif.

Article 6
Modalités d'adhésion

Les médecins ayant, ou n'ayant pas, adhéré au contrat de pratiques professionnelles intégré au règlement conventionnel minimal par l'arrêté du 19 décembre 2003 peuvent adhérer au présent contrat de bonne pratique, sous réserve du respect :
- des critères d'adhésion définis à l'article 2 ;
- et notamment du respect de la pratique d'honoraires sans dépassement évoquée à l'article 2 pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents.
Le médecin formalise son adhésion au contrat de bonne pratique par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe au plus tard dans le mois qui suit sa publication au Journal officiel.
Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de bonne pratique, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d'adhésion.
La mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire visée aux articles 5-1 et 5-2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.

Article 7
Echéance du contrat de bonne pratique

Le présent contrat porte sur l'année 2004. Mais les médecins pourront y adhérer jusqu'au 31 mars 2005.

L'anesthésiste-réanimateur adhérent au présent contrat de bonne pratique doit assurer la tenue des documents de suivi et de coordination relevant de son domaine en coopération avec l'opérateur et en relation avec le médecin traitant.
4.1. La coordination :
Dès l'entrée en vigueur du présent contrat, les modalités de coordination et le champ de compétence des différents intervenants en service chirurgical ou obstétrical sont formalisées.
Ce document délimite et protocolise, au profit du patient hospitalisé hors des services de soins intensifs ou de réanimation, entre les partenaires de l'équipe, les actions assurant le meilleur suivi du patient en dehors des situations de détresse ou d'urgence, et la continuité des soins.
Sont particulièrement organisés et décrits le suivi médical et la prise en charge :
- des affections médicales préexistantes et antérieures ;
- des complications péri-opératoire et postopératoires chirurgicales ou obstétricales ;
- des affections nosocomiales ;
- des affections découvertes ou révélées au décours de l'hospitalisation ;
- la coordination interdisciplinaire nécessitée par l'état du patient.
Ce document est présenté à la conférence médicale d'établissement.
4.2. Les documents médicaux associés :
Le dossier médical du patient hospitalisé doit être complété des informations suivantes :
- les éléments de la traçabilité des prescriptions post-opératoires, voire des rendez-vous d'examens complémentaires programmés (les comptes rendus d'examens, déjà réalisés, seront joints). A cet effet, le compte rendu des visites de suivi et prescriptions effectuées par l'anesthésiste-réanimateur sera noté de manière systématique ;
- lorsque le médecin anesthésiste-réanimateur demande un suivi, un avis médical chirurgical, ou paramédical en péri-opératoire, les documents relatifs à ces demandes devront mentionner les motifs du recours aux soins et seront versés au dossier médical du patient hospitalisé.
Les conclusions de la consultation d'anesthésie sont laissées à la disposition de l'opérateur.
Tous ces éléments seront conservés dans le dossier médical du patient hospitalisé.

Article 5
Les engagements de l'assurance maladie

5.1. Rémunération forfaitaire :
Le forfait de coordination et de suivi péri-opératoire d'anesthésie réanimation tient compte du niveau d'activité du praticien en tarif opposable sur l'année 2004.
La rémunération forfaitaire est fixée à :

Pour les praticiens installés en 2004 et justifiant d'au moins cinq mois d'activité dans l'année, le montant de cette rémunération est calculé au pro rata temporis de la durée d'activité.
Cette rémunération forfaitaire fait l'objet d'un versement annuel unique effectué à l'anesthésiste-réanimateur, à l'issue de l'exercice 2004, sous réserve du respect des conditions et des engagements prévus.
Ce versement est conditionné au respect des critères d'activité sur l'année 2004, mais pourra toutefois être anticipé sur la base des résultats d'activité 2003.
5.2. Une participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle pour les médecins adhérents :
L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au présent contrat de bonne pratique sous réserve :
- du respect des critères d'adhésion définis à l'article 2 ;
- que leur prime d'assurance rapportée à l'année civile soit, pour l'année 2003, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 EUR.
Cette aide sera égale, pour les médecins exerçant en secteur I, à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2004 et la cotisation réglée en 2000, hors majoration liée à un sinistre avéré et dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 4 000 EUR par praticien.
Pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires, cette aide sera égale à une part de la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2004 et celui réglé en 2000 hors majoration liée à un sinistre avéré (dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 4 000 EUR par praticien).
Le montant de cette aide est fixé comme suit :

Cette aide est versée, sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2004, au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel du médecin spécialiste sur présentation d'un justificatif.

Article 6
Modalités d'adhésion

Les médecins ayant, ou n'ayant pas, adhéré au contrat de pratiques professionnelles intégré au règlement conventionnel minimal par l'arrêté du 19 décembre 2003 peuvent adhérer au présent contrat de bonne pratique, sous réserve du respect :
- des critères d'adhésion définis à l'article 2 ;
- et notamment du respect de la pratique d'honoraires sans dépassement évoquée à l'article 2 pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents.
Le médecin formalise son adhésion au présent contrat de bonne pratique par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe dans le mois qui suit sa publication au Journal officiel.
Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de bonne pratique, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d'adhésion.
La mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire visée aux articles 5-1 et 5-2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.

Article 7
Echéance du contrat de bonne pratique

Le présent contrat porte sur l'année 2004. Mais les médecins pourront y adhérer jusqu'au 31 mars 2005.

Article 5
Engagements de l'assurance maladie

5.1. Rémunération forfaitaire :
En contrepartie de ses engagements, le praticien percevra une rémunération forfaitaire, définie dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'activité du praticien facturée sur l'année 2004.
Avec son acte d'adhésion, le praticien devra adresser à la caisse du lieu de son exercice un document attestant du nombre d'échographies réalisées en 2003. Le praticien produira sur demande de la caisse d'assurance maladie tous les éléments permettant de vérifier cette déclaration.
Le montant de cette rémunération est fixé comme suit :

Pour les praticiens installés en 2004 et justifiant d'au moins cinq mois d'activité dans l'année, le montant de cette rémunération est calculé au pro rata temporis de la durée d'activité.
Sous réserve du respect des conditions et des engagements contractuels, la caisse d'assurance maladie du lieu d'exercice du praticien lui versera ce forfait sous forme d'un versement unique à l'issue de l'exercice 2004. Ce versement est conditionné au respect des critères d'activité sur l'année 2004, mais pourra toutefois être anticipé sur la base des résultats d'activité 2003.
5.2. Participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle (RCP) pour les médecins adhérents :
L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au présent contrat de bonne pratique sous réserve :
- du respect des critères d'adhésion définis à l'article 2 ;
- que leur prime d'assurance rapportée à l'année civile soit, pour l'année 2003, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 EUR.
Cette aide sera égale, pour les médecins exerçant en secteur I, à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2004 et celui réglé en 2001 hors majoration liée à un sinistre avéré (dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 4 000 EUR par praticien).
Pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents, cette aide sera égale à une part de la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2004 et celui réglé en 2001 hors majoration liée à un sinistre avéré (dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 4 000 EUR par praticien).
Le montant de cette aide est fixé comme suit :

Cette aide est versée, sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2004, au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel du médecin spécialiste sur présentation d'un justificatif.

Article 6
Modalités d'adhésion

Les médecins ayant, ou n'ayant pas, adhéré au contrat de pratiques professionnelles intégré au règlement conventionnel minimal par l'arrêté du 19 décembre 2003 peuvent adhérer au présent contrat de bonne pratique, sous réserve du respect :
- des critères d'adhésion définis à l'article 2 ;
- et notamment du respect de la pratique d'honoraires sans dépassement évoquée à l'article 2 pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents.
Le médecin formalise son adhésion au contrat de bonne pratique par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe au plus tard dans le mois qui suit sa publication au Journal officiel.
Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de bonne pratique, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d'adhésion. La mesure encourue est le non-paiement des contreparties financières prévues aux articles 5-1 et 5-2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.

Article 7
Echéance du contrat de bonne pratique

Le présent contrat porte sur l'année 2004. Mais les médecins pourront y adhérer jusqu'au 31 mars 2005.

A N N E X E X I I I

Article Annexe

A N N E X E I V
TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES

Fait à Paris, le 30 novembre 2004.

Le ministre des solidarités

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau