Article Annexe
A N N E X E I V
TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES
4 versions
A N N E X E I V
TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES
4 versions
A N N E X E X
CONTRAT POUR L'ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES À LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES
Conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de
ci-après appelée « l'union régionale des caisses d'assurance maladie »,
D'une part,
Et :
Le réseau des chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs exerçant dan le cadre de services d'urgence de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° [UPATPOU, SAU, POSU] et dans le cadre d'un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l'article R. 712-69 du code de la santé publique ci-après appelé « le réseau »,
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs du réseau s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles des urgences annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de professionnels du réseau devant, pour chaque période, assurer une présence sous la forme d'une astreinte opérationnelle de 12 heures assurée les nuits, week-ends et jours fériés.
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des astreintes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 150 EUR par période d'astreinte opérationnelle de 12 heures assurée les nuits, week-ends et jours fériés.
A N N E X E X I
CONTRAT POUR L'ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES À LA PERMANENCE DE LA PRISE EN CHARGE DES ACCOUCHEMENTS DANS LES UNITÉS D'OBSTÉTRIQUE MENTIONNÉES À L'ARTICLE D. 712-75 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET PRATIQUANT PLUS DE 1 500 ACCOUCHEMENTS PAR AN
Conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ci-après appelé « l'union régionale des caisses d'assurance maladie »,
D'une part,
Et :
Le réseau des gynécologues obstétriciens exerçant dans le cadre de l'unité d'obstétrique de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° ci-après appelée « le réseau »,
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements, les gynécologues obstétriciens s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat .
Ce référentiel détermine notamment le nombre de gynécologues obstétriciens devant assurer, en application du 18e alinéa de l'article D. 712-84 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures).
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 EUR par période de garde assurée.
A N N E X E X I I
CONTRAT POUR L'ORGANISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIVES À LA PERMANENCE DE LA PRISE EN CHARGE DES ACCOUCHEMENTS DANS LES UNITÉS D'OBSTÉTRIQUE MENTIONNÉES À L'ARTICLE D. 712-75 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE RÉALISANT PLUS DE 1 500 ACCOUCHEMENTS PAR AN
Conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de
ci-après appelée « l'union régionale des caisses d'assurance maladie »,
D'une part,
Et :
Le réseau des anesthésistes réanimateurs exerçant dans le cadre de l'unité d'obstétrique de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° ci-après appelée « le réseau »,
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements, les anesthésistes réanimateurs s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre d'anesthésistes réanimateurs devant assurer, en application du 19e alinéa de l'article D. 712-84 code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures).
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 EUR par période de garde assurée.
A N N E X E I X
CONTRAT DE BONNE PRATIQUE PORTANT
SUR LA RÉALISATION D'ÉCHOGRAPHIES OBSTÉTRICALES
Vu :
- l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 19 décembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
- l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et quatre syndicats représentatifs des médecins libéraux ;
- l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale.
Préambule
La Nomenclature générale des actes professionnels prend mal en compte la complexité de la réalisation des échographies obstétricales. Par ailleurs, la Nomenclature des actes d'échographies obstétricales est mal adaptée à la pratique du dépistage systématique des malformations foetales en France.
De plus, les médecins spécialistes réalisant des échographies obstétricales ont constaté une augmentation de leurs primes d'assurance en responsabilité civile professionnelle depuis l'année 2001.
Les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux estiment qu'une analyse des données relatives aux incidents médicaux, d'une part, ainsi qu'une gestion des risques médicaux impliquant les professionnels concernés dans un processus de qualité, d'autre part, sont de nature à améliorer les conditions d'assurabilité des médecins.
Les parties au présent contrat ne méconnaissent pas les réponses qui pourront être apportées à ces questions, notamment par des évolutions législatives et réglementaires créant un observatoire des risques médicaux ainsi qu'une accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins exerçant en établissements de santé.
Le présent contrat de bonne pratique ne peut donc être qu'un dispositif transitoire, destiné à prendre fin à la date d'entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux techniques et de la prise en compte, dans le coût de la pratique intégrée à cette dernière, des montants des primes d'assurance en responsabilité civile professionnelle. Ce contrat porte sur la réalisation des échographies obstétricales.
Une démarche de même nature sera proposée aux médecins généralistes conventionnés libéraux réalisant des échographies obstétricales dans le cadre d'un contrat de bonne pratique.
Article 1er
Les parties au contrat
Les parties au contrat de bonne pratique sont :
- d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;
- d'autre part, les syndicats représentatifs des médecins libéraux.
Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.
Article 2
Champ du contrat
Sont concernés les médecins libéraux spécialistes installés à la date d'adhésion au contrat :
- qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé ;
- qui sont autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé et dont le montant total des honoraires ne comporte pas plus de 35 % de dépassement par rapport aux tarifs opposables, soit un ratio « honoraires sans dépassements/honoraires totaux » égal ou supérieur à 65 %.
A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester d'une activité, correspondant à un seuil minimum annuel qui ne pourra être inférieur à 380 échographies obstétricales, calculé sur l'année civile précédant l'année d'adhésion au contrat.
Pour les médecins installés en 2003, le seuil d'activité sera calculé au pro rata temporis.
Les médecins installés en 2004 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité d'échographie obstétricale dans l'année de signature du contrat.
Article 3
Objet du contrat Ce contrat concerne la réalisation d'échographies obstétricales :
1. Avec un équipement de qualité composé :
- d'un échographe de moins de sept ans disposant du doppler pulsé, du ciné-loop et d'une capacité de stockage d'au moins 200 images ;
- d'au moins deux sondes, dont une endovaginale,
- d'un carnet de surveillance dans lequel doivent être consignés les interventions techniques sur l'appareil ainsi que ses éventuels dysfonctionnements.
2. Donnant lieu à un compte rendu détaillé. Lorsque le Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal aura défini le contenu de ce CR, le professionnel adhérent aura l'obligation d'utiliser ce document type.
Article 4
Engagements du professionnel
Le médecin spécialiste adhérent au présent contrat de bonne pratique s'engage à s'impliquer dans un processus de qualité, notamment par l'application des références opposables et des recommandations de bonne pratique.
Le médecin spécialiste adhérant au présent contrat de bonne pratique s'engage à pratiquer les échographies obstétricales dans les conditions visées à l'article 3 et à transmettre au service médical sur sa demande le compte rendu des échographies obstétricales ainsi que les éléments permettant la réalisation du contrôle de qualité des équipements utilisés.
A N N E X E V I I I
CONTRAT DE BONNE PRATIQUE RELATIF A LA FONCTION DE COORDINATION ET DE SUIVI PÉRI-OPÉRATOIRE ET POSTOPÉRATOIRE EN ANESTHÉSIE RÉANIMATION
Vu :
- l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 19 décembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
- l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et quatre syndicats représentatifs des médecins libéraux ;
- l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994,
Préambule
Exerçant en activité partagée avec les différents spécialistes chirurgicaux ou obstétricaux, l'anesthésiste réanimateur voit son rôle d'acteur principal de soins reconnu au niveau de la consultation préopératoire, en salle postinterventionnelle, en service de soins intensifs et de réanimation, ou en chirurgie ambulatoire.
Son rôle dans le suivi de la continuité des soins, dans les services d'hospitalisation de chirurgie et d'obstétrique, en coordination avec l'opérateur, notamment en ce qui concerne les affections extra-chirurgicales ou extra-obstétricales péri-opératoires et postopératoires mérite d'être explicitement décrit au sein de l'équipe et cette pratique reconnue par le présent contrat.
Par ailleurs, les médecins spécialistes en anesthésie réanimation ont constaté une augmentation de leurs primes d'assurance en responsabilité civile professionnelle depuis l'année 2000.
Les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux estiment qu'une analyse des données relatives aux incidents médicaux, d'une part, ainsi qu'une gestion des risques médicaux impliquant les professionnels concernés dans un processus de qualité, d'autre part, sont de nature à améliorer les conditions d'assurabilité des médecins.
Les parties au présent contrat ne méconnaissent pas les réponses qui pourront être apportées à ces questions, notamment par des évolutions législatives et réglementaires créant un observatoire des risques médicaux ainsi qu'une accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins exerçant en établissements de santé.
Le présent contrat de bonne pratique ne peut donc être qu'un dispositif transitoire, destiné à prendre fin à la date d'entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux techniques et de la prise en compte, dans le coût de la pratique intégrée à cette dernière, des montants des primes d'assurance en responsabilité civile professionnelle.
Il est proposé, à titre transitoire et dans le cadre du présent contrat, d'une part une reconnaissance de la fonction de coordination et de suivi péri-opératoire et postopératoire et, d'autre part, une participation de l'assurance maladie aux primes en responsabilité civile professionnelle versées par les médecins adhérents.
Article 1er
Les parties au contrat
Les parties au contrat de bonne pratique sont :
- d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;
- d'autre part, les syndicats représentatifs des médecins libéraux.
Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.
Article 2
Champ du contrat
Sont concernés les médecins libéraux, spécialistes en anesthésie réanimation installés à la date d'adhésion au contrat :
- qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé ou,
- qui sont autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé et dont le montant total des honoraires ne comporte pas plus de 35 % de dépassement par rapport aux tarifs opposables, soit un ratio « honoraires sans dépassements/honoraires totaux » égal ou supérieur à 65 % (système d'information interrégimes 2003).
A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester avant son adhésion d'une activité minimale, correspondant à un nombre de consultations d'anesthésie supérieur à 800, en 2003 calculée à partir du système d'information interrégimes 2003.
Pour les médecins installés en 2003, le seuil d'activité minimale sera calculé au pro rata temporis.
Les médecins installés en 2004 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité dans l'année à la date de la signature du contrat.
Article 3
Objet du contrat relatif à la fonction de suivi péri-opératoire
et postopératoire des anesthésistes réanimateurs
Ce contrat est destiné à améliorer la sécurité du suivi péri-opératoire, par la définition consensuelle et explicite du partage des actions coordonnées entre l'opérateur lui-même et l'anesthésiste réanimateur au sein de l'équipe qu'ils forment.
Ce contrat participe à la régulation médicale du système de soins. Il accompagne ainsi la coordination des soins par la structuration de l'équipe pluridisciplinaire autour du patient hospitalisé.
Cette activité s'effectue dans le cadre du respect des normes et réglementations en vigueur et ainsi que des référentiels et accords de bon usage des soins existants.
Le suivi de ce dispositif est fondé sur la traçabilité de toutes les actions effectuées ou organisées, ceci afin de pouvoir, à terme, en évaluer la pertinence et l'efficacité.
Article 4
Les engagements de l'anesthésiste réanimateur
L'anesthésiste réanimateur adhérent au présent contrat de bonne pratique s'engage à s'impliquer dans un processus de qualité, notamment par l'application des références opposables et des recommandations de bonne pratique.
A N N E X E I V
TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES