JORF n°279 du 1 décembre 2004

Article 1

Article 1

Après le chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Valorisation de la qualité des pratiques professionnelles dans le cadre des urgences, de la néonatologie et de la réanimation »
« Art. 13. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge des urgences au sein des établissements de santé, mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à faire fonctionner une unité ou un service d'urgence, ou au sein d'un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l'article R. 712-69 du code de santé la publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe X.
« Les établissements relais ne peuvent percevoir de rémunération à ce titre lorsqu'ils y sont déjà éligibles au titre de l'autorisation d'urgence qui leur est accordée.
« Art. 14. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements, les gynécologues obstétriciens et les anesthésistes-réanimateurs exerçant dans une unité mentionnée à l'article D. 712-75 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes aux contrats type des annexes XI et XII. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2001.
« Art. 15. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés des nouveau-nés à risque et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres exerçant dans les unités mentionnées à l'article D. 712-90, sous réserve de pratiquer les soins intensifs de néonatologie, et à l'article D. 712-98 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XIII. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2001.
« Art. 16. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à l'article D. 712-108 du code de la santé publique exerçant dans une unité mentionnée à l'article D. 712-106 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XIV.
« Art. 17. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, prévue à l'article D. 712-117 du code de la santé publique, les médecins exerçant dans les unités mentionnées à l'article D. 712-115 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XV. »


Historique des versions

Version 1

Après le chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Valorisation de la qualité des pratiques professionnelles dans le cadre des urgences, de la néonatologie et de la réanimation »

« Art. 13. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge des urgences au sein des établissements de santé, mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à faire fonctionner une unité ou un service d'urgence, ou au sein d'un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l'article R. 712-69 du code de santé la publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe X.

« Les établissements relais ne peuvent percevoir de rémunération à ce titre lorsqu'ils y sont déjà éligibles au titre de l'autorisation d'urgence qui leur est accordée.

« Art. 14. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements, les gynécologues obstétriciens et les anesthésistes-réanimateurs exerçant dans une unité mentionnée à l'article D. 712-75 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes aux contrats type des annexes XI et XII. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2001.

« Art. 15. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés des nouveau-nés à risque et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres exerçant dans les unités mentionnées à l'article D. 712-90, sous réserve de pratiquer les soins intensifs de néonatologie, et à l'article D. 712-98 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XIII. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2001.

« Art. 16. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à l'article D. 712-108 du code de la santé publique exerçant dans une unité mentionnée à l'article D. 712-106 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XIV.

« Art. 17. - Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, prévue à l'article D. 712-117 du code de la santé publique, les médecins exerçant dans les unités mentionnées à l'article D. 712-115 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type de l'annexe XV. »