Article D712-115
Abrogé depuis le 2005-07-26
L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
Article D712-116
Abrogé depuis le 2005-07-26
L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
Article D712-117
Abrogé depuis le 2005-07-26
Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 712-119. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-119 est placé en astreinte opérationnelle.
Article D712-118
Abrogé depuis le 2005-07-26
Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 712-119.
Article D712-119
Abrogé depuis le 2005-07-26
L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
Article D712-120
Abrogé depuis le 2005-07-26
Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
- de jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ;
- de nuit, au moins un infirmier pour huit patients.
Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier est affecté à l'unité, doit être en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
Article D712-121
Abrogé depuis le 2005-07-26
L'établissement doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
Article D712-122
Abrogé depuis le 2005-07-26
L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
1° Sur place :
- des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
- d'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
- des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
- d'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
Article D712-123
Abrogé depuis le 2005-07-26
L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée doivent avoir accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
Article D712-124
Abrogé depuis le 2005-07-26
L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.