JORF n°97 du 26 avril 1994

Arrêté du 30 mars 1994

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu la demande d'avis n° 330402, sur la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des concours administratifs, reçue par la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 17 décembre 1993, avec accusé de réception du 7 février 1994 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, réputé favorable au terme du délai de deux mois prévu par l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,

Article 1

Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Gesica (gestion informatisée des concours administratifs) ayant pour objet les opérations propres à l'organisation des concours administratifs.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

Concernant les candidats :
identité ;
numéro d'identification (code interne) ;
date de naissance ;
adresse ;
nationalité (code interne) ;
handicap (code O/N) ;
situation familiale (code interne) ;
origine professionnelle (code interne) ;
situation militaire (code interne) ;
centre d'écrit (code interne) ;
épreuves (code interne) ;
niveau de diplômes (code interne) ;
autorisation à concourir (code interne) ;
notes ;
rang de classement.

Concernant les correcteurs :
identité ;
adresse administrative ;
adresse personnelle ;
grade ;
fonction ;
formation.

Article 3

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires des informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, internes au ministère de l'éducation nationale sont, dans la limite de leurs compétences :

Les agents habilités :
du bureau des concours administratifs de l'administration centrale ;
des jurys de concours ;
de divers services publics.

Article 5

Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant la durée de traitement des procédures de la session de concours (environ un an), puis archivées sur disquette.

Article 6

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau des concours administratifs de l'administration centrale.

Article 7

Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD