Arrêté du 30 mars 1994

Article 5

Créé le 26 avril 1994

Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant la durée de traitement des procédures de la session de concours (environ un an), puis archivées sur disquette.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-03-30 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 avril 1994