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Arrêté du 30 mars 1994

Abrogé7 février 2008

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 421-5, R. 421-5-1, R. 421-6 et D. 424-1 à D. 424-8 ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1958, modifié le 1er octobre 1973, relatif à la qualification de parachutiste d'essais et de réception ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile : personnels d'essais et de réception :

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, section Essais et réception ;

Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,

Abrogé7 février 2008

Créé le 1 juillet 1994

La délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire, d'une qualification ou d'une licence du personnel navigant d'essais et de réception sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée. Cette consultation est appelée ici examen médical.
Abrogé7 février 2008

Créé le 1 juillet 1994

Le directeur des constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. LE MENESTREL

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

M. SCHELLER

Abrogé depuis le jeudi 7 février 2008

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mercredi 6 février 2008

Arrêté du 30 mars 1994
Article 1
1. Les normes
2. Autorités
3. Examen
4. Inaptitude temporaire
5. Inaptitude définitive
6. Modalités particulières
7. Dispositions diverses
Article 17
Annexes