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Arrêté du 30 mars 1994

4. Inaptitude temporaire

Abrogé7 février 2008
Abrogé7 février 2008

Créé le 1 juillet 1994

Le titulaire d'une carte de stagiaire, d'une licence ou d'une qualification du personnel navigant d'essais et de réception doit s'abstenir d'en exercer les privilèges dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité de les exercer en sécurité. Il doit alors se présenter devant une autorité médicale agréée avant l'expiration de la validité de sa carte de stagiaire, de sa licence ou de sa qualification.
Si les services compétents du ministère de la défense ont connaissance d'une déficience physique ou mentale dont souffrirait un des membres du personnel navigant d'essais ou de réception placé sous son autorité, ils doivent lui interdire d'exercer les privilèges de sa fonction jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale effectuée par une autorité médicale agréée. Les chefs des services d'essais et de réception et les commandants de bord doivent exercer ces mêmes responsabilités vis-à-vis des personnels navigants placés sous leur autorité ou commandement.
Abrogé7 février 2008

Créé le 1 juillet 1994

En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins, un navigant doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude. En cas d'accident aérien dans lequel a été impliqué un navigant, même si cet accident ne lui a entraîné aucune incapacité de travail, ce navigant peut se présenter à un nouvel examen médical ou y être contraint par son employeur ou par les services compétents du ministère de la défense.
Le personnel féminin doit, en cas de grossesse, en informer dès qu'il en a connaissance l'autorité médicale, qui prononce alors son inaptitude temporaire. Ce personnel cesse d'exercer toute activité en vol. Après la fin de l'état de grossesse et à l'issue des congés réglementaires, la reprise de l'activité aérienne est subordonnée à une nouvelle expertise, dans les mêmes conditions que l'expertise révisionnelle habituelle.

Abrogé depuis le jeudi 7 février 2008

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mercredi 6 février 2008

4. Inaptitude temporaire
Article 12
Article 13