Arrêté du 30 mai 2011

Article 8

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 4 juin 2018 au 31 décembre 2022

Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes dans les matières suivantes pour toutes les catégories de fonctionnaires :

1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation et de prorogation éventuelle de stage ;

2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire pour formuler un avis sur les sanctions du deuxième groupe demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;

3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités intervenant à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit ;

4° (Supprimé) ;

5° En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, les décisions de refus leur sont communiquées, avec leurs motifs, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;

6° En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, lorsque la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent. Elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;

7° En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

8° En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

9° En matière de formation professionnelle, par application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, elles émettent les avis prévus aux articles 7 et 16 de ce décret, s'agissant des décisions refusant le bénéfice d'une action de formation ou le bénéfice d'un congé de formation ;

10° En matière de refus de congé relevant du compte épargne temps, elles sont saisies de tout refus en matière d'administration du compte en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;

11° En matière d'évaluation professionnelle, elles peuvent, à la requête de l'intéressé, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

11° bis En matière de réductions de temps de service, elles émettent un avis sur leur répartition entre les armées et services et les corps. En matière de majorations de temps de service, elles formulent un avis sur les propositions faites par le chef de service. En matière de réductions et de majorations de temps, elles peuvent, à la requête de l'agent, proposer une révision de la décision notifiée par le chef de service ;

12° Elles sont informées, en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, des refus opposés pour la deuxième fois aux demandes d'autorisation d'absence présentées en vue de suivre, pendant la durée normale du travail, des cours de préparation aux concours ou examens professionnels ;

13° Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes en matière d'avancement par changement de grade pour les agents de catégories B et C en application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

14. En matière de cessation de fonctions, les commissions administratives paritaires locales sont consultées si un fonctionnaire refuse sans motif valable de reprendre le service à l'issue d'un congé de maladie alors qu'il est déclaré apte par les autorités compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 31 mai 2022art. 3

En vigueur du lundi 4 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 30 mai 2018art. 3

Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes dans les matières

1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisationetde prorogation éventuelle de stage ;

2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de

3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50

(Supprimé);

5° En matière de congé pour formation syndicale, par application

6° En matière de décharge d'activité de service, par application

7° En matière de service à temps partiel, par application

8° En application du troisième alinéa de l'article 25 du

9° En matière de formation professionnelle, par application du décret

10° En matière de refus de congé relevant ducompte épargnetemps, elles sont saisies de tout refus en matière d'administration du compte en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;

11° En matière d'évaluation professionnelle, elles peuvent, à la requête

11° bis En matière de réductions de temps de service,

12° Elles sont informées, en application du décret du 28

13° Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes en matière d'avancement par changement de grade pour les agents de catégories B et C en application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

14\. En matière de cessation de fonctions, les commissions administratives paritaires locales sont consultées si un fonctionnaire refuse sans motif valable de reprendre le service à l'issue d'un congé de maladie alors qu'il est déclaré apte par les autorités compétentes.

En vigueur du jeudi 23 mai 2013 au dimanche 3 juin 2018

Modifié parArrêté du 15 mai 2013art. 1

Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes dans les matières

1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa

2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de

3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50

4° Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la

5° En matière de congé pour formation syndicale, par application

6° En matière de décharge d'activité de service, par application

7° En matière de service à temps partiel, par application

8° En application du troisième alinéa de l'article 25 du

9° En matière de formation professionnelle, par application du décret

10° En matière de refus de congé en matière de

11° En matière d'évaluation professionnelle, elles peuvent, à la requête

11° bis En matière de réductions de temps de service, elles émettent un avis sur leur répartition entre les armées et services et les corps. En matière de majorations de temps de service, elles formulent un avis sur les propositions faites par le chef de service. En matière de réductions et de majorations de temps, elles peuvent, à la requête de l'agent, proposer une révision de la décision notifiéepar le chef de service ;

12° Elles sont informées, en application du décret du 28

13° Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes en matière

En vigueur du dimanche 5 mai 2013 au mercredi 22 mai 2013

Modifié parArrêté du 23 avril 2013art. 1Arrêté du 23 avril 2013art. 2

Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes dans les matières

1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa

2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de

3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50

4° Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la

5° En matière de congé pour formation syndicale, par application

6° En matière de décharge d'activité de service, par application

7° En matière de service à temps partiel, par application

8° En application du troisième alinéa de l'article 25 du

9° En matière de formation professionnelle, par application du décret

10° En matière de refus de congé en matière de

11° En matière d'évaluation professionnelle, elles peuvent, à la requête de l'intéressé, demander à l'autorité hiérarchiquela révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

11° bis En matière de réductions de temps de service, elles émettent un avis sur leur répartition entre lesagents et lescorps. En matière de majorationsde temps de service,elles formulent un avis sur les propositions faites par lechef de service. En matière de réductions et de majorations de temps, elles peuvent, à la requête de l'agent, proposer une révision des propositions faites par le chef de service;

12° Elles sont informées, en application du décret du 28

13° Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes en matière

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 4 mai 2013

Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes dans les matières suivantes pour toutes les catégories de fonctionnaires :
1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation, de prolongation éventuelle de stage ;
2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire pour formuler un avis sur les sanctions du deuxième groupe demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;
3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités intervenant à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit ;
4° Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d'exercer certaines activités privées, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu à l'article 87-IV de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
5° En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, les décisions de refus leur sont communiquées, avec leurs motifs, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;
6° En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, lorsque la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent. Elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;
7° En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
8° En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
9° En matière de formation professionnelle, par application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, elles émettent les avis prévus aux articles 7 et 16 de ce décret, s'agissant des décisions refusant le bénéfice d'une action de formation ou le bénéfice d'un congé de formation ;
10° En matière de refus de congé en matière de compte épargne-temps, elles sont saisies de tout refus en matière d'administration du compte en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
11° En matière de notation, par application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles ont connaissance des notes et appréciations des agents du corps. A la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer au chef de service la révision de sa notation ;
12° Elles sont informées, en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, des refus opposés pour la deuxième fois aux demandes d'autorisation d'absence présentées en vue de suivre, pendant la durée normale du travail, des cours de préparation aux concours ou examens professionnels ;
13° Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes en matière d'avancement par changement de grade pour les agents de catégories B et C en application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.